Lexbase Affaires n°335 du 18 avril 2013 : Sociétés

[Brèves] Sur la sanction attachée au non-respect de la prohibition du rachat de ses propres actions par une société

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 11 avril 2013, n° 12/07286 (N° Lexbase : A8701KBU)

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N6698BTA

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[Brèves] Sur la sanction attachée au non-respect de la prohibition du rachat de ses propres actions par une société. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065919-breves-sur-la-sanction-attachee-au-nonrespect-de-la-prohibition-du-rachat-de-ses-propres-actions-par
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le 18 Avril 2013

Dans un arrêt du 11 avril 2013, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur le non-respect d'une clause d'agrément par la société cessionnaire de ses propres actions et sur la sanction attachée au non-respect par cette dernière des règles prohibant le rachat par une société de ses propres actions (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 11 avril 2013, n° 12/07286 N° Lexbase : A8701KBU). En l'espèce, une SAS avait trois associés, deux époux majoritaires (60 %, à raison de 30 % par époux), dont la femme était en outre présidente, et un tiers minoritaire (40 %). Des divergences de vue sur la conduite des affaires sociales étant apparues entre les majoritaires et le minoritaire, un protocole d'accord a été signé prévoyant la cession par ce dernier de sa participation à la société elle-même. N'ayant reçu qu'une partie du prix de cession il a assigné en paiement la société, laquelle a obtenu en première instance la nullité de la cession comme contrevenant au principe de prohibition de détention de ses propres actions. Ayant interjeté appel, le minoritaire obtient gain de cause devant la cour d'appel. Sur le non-respect de la clause d'agrément soulevée par la société acquéreuse, la cour d'appel retient d'abord que si celle-ci est recevable à invoquer la nullité de la cession pour cette raison, elle se trouve non fondée à le faire, dès lors qu'elle ne saurait faire valoir aucun grief puisqu'elle est la bénéficiaire de l'opération et qu'elle a donné son accord à l'opération en signant par le biais de sa présidente l'acte de cession et les chèques de paiement des titres et n'a remis en cause l'opération que dans le cadre de l'assignation à fin de paiement du cédant. En outre, le but de la demande d'agrément posé par la loi et/ou les statuts se trouve rempli dès lors que la cession a de facto permis le contrôle du "nouvel" actionnaire, le capital devenant détenu à 100 % par les actionnaires majoritaires. Par ailleurs, si le schéma de sortie du cédant des actions d'une SAS est contraire à la prohibition légale du rachat par une société de ses propres actions (plus de 10 % du capital social), la sanction d'un rachat par une société de ses propres actions en dehors des exceptions prévues par le législateur n'est pas la nullité, dès lors que l'on ne se trouve pas dans la violation d'une disposition impérative de livre II du Code de commerce ou des lois régissant les contrats mais celle de l'article L. 225-214 du Code de commerce (N° Lexbase : L4621ISX). La prohibition et les conséquences applicables concernent non le cédant, mais le cessionnaire qui, en agissant par le biais de ses associés subsistant et de sa gérante, cherche à échapper aux conséquences du contrat signé entre les parties, et l'on ne saurait opposer à l'associé minoritaire et non gérant les obstacles au rachat par la société de ses propres actions. Dès lors la société cessionnaire est condamnée à verser au cédant le solde du prix des actions cédées (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9517AQK).

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