Lexbase Affaires n°335 du 18 avril 2013 : Sociétés

[Brèves] Non-application de la procédure des conventions réglementées à la clause prévoyant une indemnité de départ dans un contrat de travail conclu avant la nomination du bénéficiaire comme mandataire social

Réf. : Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-25.841, FS-P+B (N° Lexbase : A0793KCD)

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[Brèves] Non-application de la procédure des conventions réglementées à la clause prévoyant une indemnité de départ dans un contrat de travail conclu avant la nomination du bénéficiaire comme mandataire social. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065929-breves-nonapplication-de-la-procedure-des-conventions-reglementees-a-la-clause-prevoyant-une-indemni
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le 18 Avril 2013

Il résulte de la combinaison des articles L. 225-79-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9222HZL) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) que n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire, la clause prévoyant une indemnité de départ, contenue dans un contrat de travail conclu régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n'était pas encore mandataire social. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 avril 2013 (Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-25.841, FS-P+B N° Lexbase : A0793KCD). En l'espèce, le 1er septembre 2005, un salarié a été engagé par une société en qualité de directeur Europe du Sud et Amérique, l'article 13 de son contrat de travail stipulant que "dans les cas où, au cours des 24 mois suivant la date d'effet, le président du directoire viendrait à quitter la société, ou un changement de contrôle portant sur plus de 33 % du capital de la société viendrait à survenir, le salarié pourra quitter la société et obtenir une indemnité équivalente au double de la rémunération totale perçue au cours des 12 mois précédant le fait générateur". Le 8 juin 2006, ce salarié a été nommé membre du directoire de la société et, à la suite de la démission, le 22 septembre 2006, du président du directoire et de son remplacement, le salarié a, par courrier du 10 novembre 2006 invoquant les stipulations de son contrat de travail, démissionné. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité prévue par l'article 13 de son contrat. Cette demande ayant été accueillie par la cour d'appel, la société a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce, d'abord, que la clause contractuelle, qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, en cas de changement de direction, de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. Aussi, dès lors que la clause litigieuse avait été convenue en raison des avantages que la société tirait du recrutement de ce salarié et de l'importance des fonctions qui lui avaient été attribuées, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que l'obligation de l'employeur avait une cause. Ensuite, énonçant le principe précité, elle retient que le contrat de travail contenant la clause contestée ayant été conclu dix mois avant la désignation du salarié comme mandataire social, indépendamment de ce mandat et sans fraude, la procédure d'autorisation ne lui était pas applicable et cette clause devait recevoir application (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1882AWM).

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