Lexbase Affaires n°335 du 18 avril 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Présomption de titularité du droit d'auteur au bénéfice de la personne morale qui exploite l'oeuvre et indépendance de l'action en concurrence déloyale à l'égard de l'action en contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-12.886, F-P+B+I (N° Lexbase : A0817KCA)

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[Brèves] Présomption de titularité du droit d'auteur au bénéfice de la personne morale qui exploite l'oeuvre et indépendance de l'action en concurrence déloyale à l'égard de l'action en contrefaçon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065402-breves-presomption-de-titularite-du-droit-dauteur-au-benefice-de-la-personne-morale-qui-exploite-loe
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le 18 Avril 2013

D'une part, la société qui exploite de façon paisible et non équivoque des photographies sous son nom, en l'absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux. D'autre part, la recevabilité de l'action en concurrence déloyale est indépendante de la recevabilité de l'action en contrefaçon. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-12.886, F-P+B+I N° Lexbase : A0817KCA). En l'espèce, une société, prétendant que plusieurs photographies qui illustraient son site internet destiné à la vente en ligne de voyages, et sur lesquelles elle déclarait être titulaire des droits d'auteur, étaient reproduites et diffusées sur les sites internet d'une autre société, a assigné cette dernière ainsi qu'une autre société qui aurait agi de concert avec elle, en contrefaçon et en concurrence déloyale. La cour d'appel de Basse-Terre a rejeté ces demandes le 24 octobre 2011 (CA Basse-Terre, 24 novembre 2011, n° 04/00535 N° Lexbase : A3671HZY). Pour rejeter l'action en contrefaçon formée elle retient notamment que la demanderesse ne démontre ni que les photographies litigieuses avaient été divulguées sous son nom, ni qu'elle avait été à l'origine de leur réalisation. Mais énonçant le premier principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2838HPS) retenant qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société requérante n'exploitait pas de façon paisible et non équivoque, les photographies sous son nom, en sorte qu'en l'absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, elle serait présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, titulaires des droits patrimoniaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Ensuite, pour rejeter les demandes en réparation d'actes de concurrence déloyale, les juges du fond ont retenu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ses prétentions en raison de son absence de qualité à agir en contrefaçon. Sur ce point, l'arrêt d'appel est également censuré par le juge du droit, qui, énonçant le second principe précité, casse au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

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