Lexbase Affaires n°335 du 18 avril 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Absence de protection par le droit d'auteur du nom patronymique en tant que tel

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.525, F-P+B+I (N° Lexbase : A9960KBI)

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le 24 Avril 2013

Le droit moral de l'auteur au respect de son nom est attaché à l'oeuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de sa personnalité. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que celui qui invoque une atteinte portée à son nom d'artiste et à son nom patronymique ne pouvait prétendre, sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3346ADB), à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût il utilisé pour l'exercice de son activité artistique, ce nom, quelle que soit sa renommée prétendue, ne constituant pas, en lui même, une oeuvre de l'esprit. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-14.525, F-P+B+I N° Lexbase : A9960KBI). En l'espèce la société américaine Coca Cola commercialise des boissons sous la marque française dénominative "Coca Cola light sango", dont elle est titulaire. Invoquant l'atteinte ainsi portée à son nom d'artiste et à son nom patronymique, M. X a assigné en réparation la société Coca Cola entreprise. Le demandeur a été débouté de ses demandes par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12ème, 25 février 2010, n° 09/00120 N° Lexbase : A2481EWS), il a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant d'abord le principe précité. Elle retient également que les juges d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, par motifs propres et adoptés, estimé, d'abord, que M. X ne démontrait pas que son patronyme aurait acquis, auprès des consommateurs français ou des professionnels du cinéma ou de l'audiovisuel, une notoriété certaine attachée à sa personnalité et relevé, ensuite, qu'il résultait des extraits des "pages jaunes" obtenues à l'aide du moteur de recherche Google que ce nom était amplement porté, notamment dans le département des Hauts-de-Seine. La Cour approuve donc pleinement les juges du fond d'en avoir déduit que le choix de ce terme pour former une marque ne pouvait induire un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du requérant.

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