Lexbase Affaires n°335 du 18 avril 2013 :

[Brèves] Sauf clause contraire, le cautionnement garantissant un CDD ne suit pas le contrat prolongé

Réf. : Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-18.019, F-P+B (N° Lexbase : A0883KCP)

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le 23 Avril 2013

Sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l'effet des prorogations. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 avril 2013 (Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-18.019, F-P+B N° Lexbase : A0883KCP). En l'espèce, une société de raffinage pétrolier a conclu un contrat de location-gérance d'une durée de trois ans, avec un distributeur de carburant. Le même jour, les gérants de cette société, se sont rendus cautions envers la société de raffinage de toute somme que le distributeur de carburant pourrait devoir en vertu du contrat de location-gérance. Ce contrat, prorogé par trois avenants successifs, a pris fin le 31 décembre 2006 et, le 11 juin 2007, le distributeur a été mis en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance, la société de raffinage a assigné les cautions en exécution de leur engagement. Cette demande ayant été rejetée, la créancière a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait notamment valoir que l'obligation de reconduire expressément un cautionnement accessoire au contrat initial ne s'impose que lorsque le contrat initial a pris fin, il lui a été substitué un nouveau contrat, ce qui n'est pas le cas lorsque le terme du contrat cautionné a été prorogé. La Cour régulatrice rejette le pourvoi : si le contrat a été prorogé à trois reprises pour prendre fin le 31 décembre 2006, les cautions ne se sont pas engagées comme cautions dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles et, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l'effet des prorogations. Or, ayant ainsi fait ressortir que la prolongation du contrat de location-gérance avait donné naissance à des obligations nouvelles que les cautions n'avaient pas garanties, faute de s'y être engagées dans l'acte de cautionnement ou lors de la signature des avenants, la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas établi que les créances litigieuses étaient nées antérieurement à l'expiration du contrat initial, a exactement décidé que le cautionnement avait pris fin le 31 mars 2005 (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0672A8E).

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