Si, sans motif légitime l'auteur du recours contre la décision du Bâtonnier n'est ni comparant, ni représenté à l'audience d'appel, le premier président n'est saisi d'aucun moyen d'appel. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 26 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16764
N° Lexbase : A0060KBT ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0074EUB). Selon la cour, il résulte des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), que la procédure de recours contre la décision du Bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement, de sorte que le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître alors surtout qu'aucune disposition particulière n'autorise, conformément à l'article 446-1, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1138INH), les parties à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Et, elle énonce le principe précité au visa de l'article 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Ainsi, il appartient au premier président de vérifier, en application des articles 472 (
N° Lexbase : L6584H7Y) et 749 (
N° Lexbase : L6963H7Z) du Code de procédure civile et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, si la fixation d'honoraires prononcée en première instance à l'encontre d'une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée. La même formation précise toutefois, par deux arrêts du même jour, que, en cause d'appel le seul fait que, dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire, l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, en dépit de l'article 468 du Code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, deux arrêts, n° 12/16975
N° Lexbase : A9901KAX et n° 12/16196
N° Lexbase : A9515KAN).
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