La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2013 (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.493, F-P+B
N° Lexbase : A2712KB3 ; en ce sens déjà, CA Nancy, 7 mars 2013, n° 12/00239
N° Lexbase : A3047I9Q ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). En l'espèce, les services de la société R., avocat au barreau de Montpellier, ont été sollicités par le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, en mai 2007, pour conseiller celle-ci, notamment à l'occasion du litige né de l'opposition du préfet de la Charente-Maritime, qui estimait que celui-ci ne remplissait plus les conditions réglementaires pour en être membre. Au titre de ses prestations servies de mai à septembre 2007, la société R. a demandé le paiement par la CCI, de trois factures, dont seule la première a été réglée. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, par décision du 20 décembre 2010, a taxé à une certaine somme le montant des honoraires et frais dus à la société d'avocats. La CCI a formé un recours à l'encontre de cette décision, en demandant que la société d'avocats soit condamnée solidairement à lui rembourser la somme de 15 339,89 euros et que la demande de taxation formée à son encontre soit déclarée irrecevable. Or, pour dire qu'il appartenait à la CCI d'assumer le paiement des factures émises par la société R., l'ordonnance énonce que le litige existant entre celle-ci et la CCI porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par ces avocats dont le travail n'est contesté ni dans sa nature, ni dans son volume, ni dans sa qualité. De son côté, la CCI estime ne pas avoir été la cliente de la société R., qui a travaillé pour le président, à titre personnel et non en sa qualité de président de la CCI. Mais, pour la Cour de cassation, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), en tranchant de la sorte une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, le premier président a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les dispositions du texte susvisé.
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