Il résulte des principes essentiels de la profession d'avocat, d'une part, que les contrats passés entre avocats ayant pour objet le droit à présentation de la clientèle n'ont d'effet qu'entre les cocontractants et ne s'imposent nullement au client libre de choisir son défenseur, et, d'autre part, que la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client ne peut, en raison de l'
intuitu personae, en aucune façon être transférée sans l'accord exprès et écrit du client. Tel est rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 26 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16119
N° Lexbase : A9431KAK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9968ETD). Dans cette affaire, la convention d'honoraires dont se prévaut un "avocat cessionnaire" a été conclue entre "l'avocat cédant" et son client et il n'y a pas eu, de la part de ce dernier, acceptation expresse et écrite pour la novation de cette convention en sorte que, en dépit du contrat de cession de présentation de clientèle intervenu entre les deux avocats, cette convention d'honoraires ne s'applique pas dans les rapports entre l'avocat cessionnaire non expressément agréé et la cliente.
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