La prescription abrégée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 (
N° Lexbase : L7231IA3) selon lequel "
l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" n'est pas applicable à l'action en recouvrement des honoraires de l'avocat qui est désormais soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil (
N° Lexbase : L7184IAC) qui énonce que "
les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans". En effet le client, qui ne peut être considéré comme le simple consommateur d'une prestation intellectuelle de fourniture d'un service de conseil et d'assistance, et l'avocat, auxiliaire de justice qui dispense la consultation, délivre le conseil et exerce la représentation dans le cadre dune profession réglementée, ne concluent pas un contrat de fourniture de services, mais une relation, hors du commerce, qui n'entre pas dans le champ du droit spécial de la protection des consommateurs. Par ailleurs, la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 26 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16382
N° Lexbase : A9411KAS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9125ET7). Ce faisant, la cour réitère sa jurisprudence (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2013, n° 12/00158
N° Lexbase : A1880I3Z) en contrariété avec celle de la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 17 avril 2012, n° 11/02979
N° Lexbase : A7069IIN).
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