Les règles de procédure applicables au règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel sont des règles spécifiques, d'ordre public, qui obéissent à un régime propre, auxquelles les règles régissant les sentences arbitrales, internes ou internationales, sont étrangères. Tel est le premier rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 21 mars 2013, n° 13/00147
N° Lexbase : A7246KAM ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). Ensuite, la clause statutaire selon laquelle "
toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les Actionnaires, le Président et la Société, soit entre les Actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des stipulations, dispositions statutaires, seront soumises à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats duquel dépend la société" ne peut être considérée comme une clause compromissoire, mais constitue un rappel des dispositions du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID). Enfin, ce décret ne comporte aucune disposition spécifique conférant à une juridiction le pouvoir de rendre exécutoire les décisions du Bâtonnier lorsqu'elles sont déférées à la cour d'appel. Et, si l'article 525 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6670H78) peut être considéré comme applicable en son principe, aucune disposition de la loi ou du règlement ne donne pouvoir au Bâtonnier, saisi sur le fondement de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et du décret du 27 novembre 1991, d'assortir sa décision de l'exécution provisoire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0087EUR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable