Selon l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret dont l'article 176 ne vise que le recours principal. Et, aux termes des articles 548 (
N° Lexbase : L6699H7A), 550, alinéa 1er, (
N° Lexbase : L0372IGU) et 551 (
N° Lexbase : L6702H7D) du Code de procédure civile, l'appel incident peut être formé par l'intimé en tout état de cause, -y compris à l'audience puisque la procédure est orale-, de la même manière que le sont les demandes incidentes. Enfin, selon l'article 68 du même code (
N° Lexbase : L1277H43) les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. Aussi, l'avocat qui a souhaité prendre ses avantages en l'absence de l'auteur du recours, et qui a certes communiqué à celle-ci une copie de ses écritures contenant son appel incident, mais ne justifie pas, alors que l'autre partie est défaillante, avoir formalisé cet appel par voie d'assignation, doit donc être invité, pour l'audience de réouverture des débats, à formaliser son appel incident par voie d'assignation. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 26 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16975
N° Lexbase : A9901KAX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0074EUB).
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