Lecture: 5 min
N6485BTD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 04 Avril 2013
- CE 5° s-s., 27 mars 2013, n° 352586 (N° Lexbase : A3255KB8) : le délai de recours contentieux contre l'arrêté remis en mains propres par l'administration à son destinataire, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours, court à compter de cette notification, alors même que l'intéressé a refusé d'apposer sa signature. La mention sur l'exemplaire d'un acte administratif indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu'à preuve contraire.
- CE 4° et 5° s-s-r., 28 mars 2013, n° 347913 (N° Lexbase : A3240KBM) : l'injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9099IQ3) doit être considérée comme exécutée s'il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur.
- CE 4° et 5° s-s-r., 28 mars 2013, n° 347794 (N° Lexbase : A3238KBK) : lorsque, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8898IDW), la commission de médiation détermine des mesures d'accompagnement social qu'elle estime nécessaires au logement d'un demandeur prioritaire, le refus de ce dernier de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. Le moyen tiré de ce que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le refus de Mme X de suivre un accompagnement social la privait du droit de faire exécuter la décision de la commission de médiation considérant comme prioritaire et urgente sa demande de relogement n'est pas fondé.
- CE 4° et 5° s-s-r., 28 mars 2013, n° 341269 (N° Lexbase : A3218KBS) : le juge du droit au logement opposable (DALO), saisi en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9099IQ3), ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d'une requête distincte. En présence de telles conclusions, le juge du DALO est tenu, en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD), d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant dans le cadre d'une requête distincte .
- CE 2° et 7° s-s-r., 25 mars 2013, n° 364951 (N° Lexbase : A3298KBR) : les obligations faites au pouvoir adjudicateur en matière d'information des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public ne s'étendent pas aux éléments de la méthode retenue pour la notation au regard d'un critère donnée. En l'espèce, le pouvoir adjudicateur avait décidé que le critère du prix serait apprécié à hauteur de 80 %, en fonction du montant total général porté au bordereau de prix unitaires remis aux candidats et, à hauteur de 20 %, en fonction du rabais consenti par les candidats sur le prix public des matériaux non identifiés dans le bordereau, lequel ferait, ainsi, l'objet d'une appréciation distincte de celle du montant total porté au bordereau des prix unitaires. Le juge du référé précontractuel ayant assimilé ces éléments d'appréciation pour la notation au titre d'un seul critère de prix à deux critères de prix distincts devant être communiqués aux candidats commet donc une erreur de qualification juridique .
- CE 2° et 7° s-s-r., 25 mars 2013, n° 360505 (N° Lexbase : A3287KBD) : lorsqu'un entrepreneur principal saisit le juge du contrat d'une action indemnitaire à l'encontre du maître de l'ouvrage au titre d'un différend dans l'exécution d'un marché public, le sous-traitant ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre de ce litige, se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, y compris lorsque l'entrepreneur principal entendrait demander le paiement de sommes pour des prestations effectuées par ce sous-traitant. Il n'a, par conséquence, pas qualité de partie à l'instance (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4576ETN).
- CE 3° et 8° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355568 (N° Lexbase : A3278KBZ) : en principe, un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. La recevabilité de telles conclusions s'apprécie seulement au regard de l'objet principal du litige et non au regard des conclusions qui, revêtant un caractère accessoire à la demande principale, sont présentées sur le fondement des articles L. 911-1 (N° Lexbase : L3329ALU) et L. 911-2 (N° Lexbase : L3330ALW) du Code de justice administrative en vue d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle à intervenir dans ce litige. Dès lors, si des conclusions tendant à la mise en oeuvre des mesures prévues par ces articles à la suite d'une annulation d'un acte pour excès de pouvoir relèvent de la pleine juridiction, dans la mesure où le juge doit y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de rendre recevables des conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur dans un litige d'excès de pouvoir (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5180EX7).
- CE 4° et 5° s-s-r., 28 mars 2013, n° 348089 (N° Lexbase : A3242KBP) : il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 4161-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4032IGG) et de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris par le ministre chargé de la Santé publique en application de ces dispositions, que les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436485