Jurisprudence : CE 5 SS, 27-03-2013, n° 352536

CE 5 SS, 27-03-2013, n° 352536

A3255KB8

Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:352536.20130327

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027236169

Référence

CE 5 SS, 27-03-2013, n° 352536. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052743-ce-5-ss-27032013-n-352536
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

352536

Mme Meryem CAKMAK

M. Gérald Bégranger, Rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, Rapporteur public

Séance du 1er mars 2013

Lecture du 27 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Meryem Cakmak, demeurant 10 rue Marcellin Berthelot à Sens (89100) ; Mme Cakmak demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01092 et 10LY01193 du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0701150 du 18 mars 2010 du tribunal administratif de Dijon condamnant le centre hospitalier de Sens à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accouchement et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 3 325, 83 euros au titre de ses débours et, d'autre part, rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Cakmak et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Sens,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de Mme Cakmak et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Sens ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après un accouchement, le 8 août 2000, au centre hospitalier de Sens nécessitant une épisiotomie et une extraction instrumentale, Mme Cakmak a présenté une fistule recto-vaginale, traitée chirurgicalement le 29 août 2000 au centre hospitalier de Colombes ; qu'à la suite de l'apparition en 2003 d'une incontinence anale et urinaire, elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Sens ; que, par un jugement du 28 mars 2010, le tribunal administratif de Dijon, retenant une méconnaissance par l'obstétricien d'une plaie rectale et d'une déchirure sphinctérienne à l'issue de l'accouchement, à l'origine de la survenue de la fistule recto-vaginale, et un lien de causalité entre cette fistule et l'incontinence de Mme Cakmak, a condamné le centre hospitalier de Sens au versement d'indemnités à cette dernière et au remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; que Mme Cakmak se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, estimant qu'il n'était pas établi que la fistule recto-vaginale, imputable à la faute du centre hospitalier de Sens, soit à l'origine de l'incontinence dont elle est atteinte, a annulé le jugement et rejeté les demandes d'indemnisation ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir vainement recherché si l'incontinence de l'intéressée pouvait avoir d'autres causes, l'expert a conclu que la fistule recto-vaginale avait entraîné une incontinence anale totale et précisé, en réponse aux dires des parties, que l'état actuel de Mme Cakmak était " bien évidemment le résultat de la survenue d'une fistule recto-vaginale " ; que, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre la faute du centre hospitalier de Sens et l'incontinence de Mme Cakmak, la cour s'est fondée sur la seule circonstance que, dans les mois qui avaient suivi la cure chirurgicale de la fistule, l'intéressée n'avait présenté aucun trouble de la continence anale et que l'expert n'avait pu fournir d'explication au retard avec lequel ces troubles étaient apparus au cours de l'année 2003 ; qu'en se déterminant ainsi, elle a entaché son arrêt de dénaturation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme Cakmak est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 7 juillet 2011 en tant qu'il statue sur les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier de Sens ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens la somme de 3 000 euros à verser à Mme Cakmak au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Sens versera à Mme Cakmak une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Meryem Cakmak, au centre hospitalier de Sens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

Délibéré dans la séance du 1er mars 2013 où siégeaient : M. Didier Chauvaux, Président de sous-section, présidant ; M. Jean-Philippe Thiellay, Conseiller d'Etat et M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

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