Le tribunal administratif de Nice procède à l'annulation d'une convention d'occupation portant sur l'occupation de locaux par une association de fidèles musulmans pour atteinte au principe de laïcité dans un jugement rendu le 26 mars 2013 (TA Nice, du 26 mars 2013, n° 1104890
N° Lexbase : A0764KBW). Il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (
N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est, également, interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation ou à une activité qui participent de l'exercice d'un culte. L'association des musulmans du centre-ville dont l'une des activités prévues dans ses statuts consiste "
à fonder et à entretenir un lieu de culte à l'intention de la communauté musulmane" doit être regardée, même si elle n'est pas une "
association cultuelle" au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, comme ayant, dans cette mesure, une activité cultuelle. La fondation et l'entretien d'une salle de prières revêtent, en eux-mêmes, un caractère cultuel. Par suite, le maire de la commune a méconnu les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 en accordant à l'association des musulmans du centre-ville une décote de 50 % sur la valeur locative des locaux mis à sa disposition par la convention litigieuse, la ville ne pouvant utilement se prévaloir de la délibération de son conseil municipal du 16 mai 1997 qui prévoit une décote pouvant aller jusqu'à 50 % de la valeur locative des locaux loués par la ville à des associations culturelles, cette délibération ne pouvant pas faire obstacle à l'application de la loi du 9 décembre 1905. Il y a, dès lors, lieu d'annuler la décision du maire de conclure avec l'association des musulmans du centre-ville une convention d'occupation des locaux concernés.
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