Lexbase Public n°283 du 4 avril 2013 : Urbanisme

[Brèves] Un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur dès lors que les conditions dans lesquelles la construction envisagée est directement desservie apparaissent suffisantes

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 7 mars 2013, n° 11BX03178, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9114KAS)

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[Brèves] Un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur dès lors que les conditions dans lesquelles la construction envisagée est directement desservie apparaissent suffisantes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8054044-breves-un-refus-de-permis-de-construire-ne-peut-etre-fonde-sur-les-conditions-generales-de-la-circul
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le 04 Avril 2013

Un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur, dès lors que les conditions dans lesquelles la construction envisagée est directement desservie apparaissent suffisantes, énonce la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 7 mars 2013 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 7 mars 2013, n° 11BX03178, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9114KAS). Le maire s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7371HZZ) pour refuser de délivrer à la société le permis de construire qu'elle avait sollicité aux motifs que "l'intensité de la circulation existante sur la route [...] desservant tout le secteur est importante et que le projet, compte tenu de sa localisation et de ses accès induira un accroissement des difficultés de circulation et l'aggravation des risques en matière de sécurité routière". Il ressort des pièces du dossier que l'accès à l'immeuble projeté comportant vingt-quatre appartements et cinquante-trois places de stationnement devait se faire directement par deux entrées sur la route, l'une donnant sur le parking extérieur d'une largeur de six mètres et l'autre donnant accès au parking souterrain d'une largeur de cinq mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que dans ce secteur, la route présenterait une configuration de nature à restreindre le champ de visibilité des usagers l'empruntant et des futurs résidents de cette construction. Ainsi, il n'est pas établi que ces accès, alors même qu'ils ne sont distants que de douze mètres, ne permettraient pas une desserte convenable dudit immeuble compte tenu de sa situation par rapport à la voie publique et de la configuration des lieux. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'accroissement du trafic automobile résultant de l'occupation du bâtiment projeté engendrerait des risques importants compte tenu des caractéristiques de la voie qui le borde. Par suite, le maire ne pouvait, pour refuser de délivrer à la société le permis de construire qu'elle avait sollicité, se fonder sur le motif tiré de ce que son projet méconnaissait les exigences énoncées par les dispositions précitées.

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