Le refus d'un maire d'user de ses pouvoirs de police n'est entaché d'illégalité que dans le cas où il est susceptible de mettre en péril la sécurité ou la salubrité publiques, rappelle la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 5 mars 2013 (CAA Bordeaux, 6ème ch., 5 mars 2013, n° 12BX01239, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9189KAL). Le jugement attaqué a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision par laquelle le maire de sa commune a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire la circulation des poids lourds. La cour rappelle que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage les pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L3470ICI) n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. En l'espèce, s'il est constant qu'à plusieurs reprises quelques dégâts ont été occasionnés à la toiture et à la gouttière de l'immeuble de l'intéressé par des poids lourds qui s'engageaient dans la rue voisine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes de configuration des lieux sur la circulation des poids lourds aient, à la date de la décision attaquée, fait peser sur la sécurité publique un risque tel que le maire aurait dû immédiatement faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire la circulation de poids lourds, alors que des solutions pour améliorer le passage des camions étaient envisagées et ont, d'ailleurs, effectivement été mises en oeuvre par la commune qui a fait procéder à des travaux d'aménagement de la voie publique à cet endroit. Ainsi, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour interdire la circulation des poids lourds dans la rue, le maire de la commune n'a pas entaché sa décision d'illégalité.
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