Des époux adhérents d'une coopérative ayant été mis en redressement judiciaire, la coopérative avait déclaré sa créance pour une somme qui avait été contestée par les débiteurs. Le juge-commissaire avait, d'abord, désigné un expert pour déterminer le solde du compte des époux, puis avait ordonné un complément d'expertise, et, enfin, avait, par ordonnance, accueilli partiellement la contestation des débiteurs et fixé la créance de la coopérative à la somme de 166 303 francs (soit 25 354 euros). La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, (Cass. com., 25 juin 2002, n° 98-15.579, F-D
N° Lexbase : A0011AZG), a confirmé ces deux ordonnances, en écartant la capitalisation des intérêts appliquée par la coopérative au titre du régime applicable au compte courant. Ce n'est que vainement que la coopérative s'est pourvue en cassation. En effet, la cour d'appel a recherché si le compte litigieux avait fonctionné conformément à une convention de compte courant, de telle sorte que chaque créance remise aurait perdu son individualité pour se fondre dans une série homogène d'articles du compte. Cependant, elle a souverainement constaté que "
chaque créance de la coopérative était parfaitement individualisée, ne perdant à aucun moment son caractère propre et était assortie de taux d'intérêt variés". Ainsi, de façon classique, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'il pouvait en être déduit qu'en dépit de la terminologie employée, l'intention des parties n'avait pas été de soumettre leurs relations financières aux règles du compte courant (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-20.016, F-P+B
N° Lexbase : A3077DHG).
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