Un arrêt du 15 mars dernier a été l'occasion, pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, de poser le principe selon lequel "
l'absence de vérification des créances prévue par l'article L. 621-102 du Code de commerce (N° Lexbase : L6954AIE) ne saurait être assimilée à l'une des circonstances rendant, par application de l'article 2247 du Code civil (N° Lexbase : L2535ABI), non avenue l'interruption" (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-17.783, FS-P+B
N° Lexbase : A3022DHE). Dans cette affaire, une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société créancière avait assigné la caution en paiement. Le tribunal avait rejeté le moyen tiré de la prescription, invoqué par la caution. La cour d'appel a confirmé le jugement, aux motifs que l'action de la société créancière n'est pas prescrite, que la prescription décennale est applicable, que la déclaration de créance de la société créancière du 16 juillet 1987 a interrompu la prescription, que l'interruption de la prescription s'est poursuivie jusqu'à la clôture de la procédure collective, intervenue le 20 décembre 1991 par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, et que l'action de la société créancière n'est pas prescrite. Par conséquent, la caution a été condamnée à verser les sommes dues au titre de son engagement de caution. La Cour de cassation, elle aussi, a considéré que, la déclaration de créance effectuée par la société créancière le 16 juillet 1987 constituait une demande en justice, qui avait interrompu la prescription, et que cet effet interruptif s'était prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective. De plus, la clôture de la procédure collective ayant été prononcée le 20 décembre 1991, la cour d'appel a pu déclarer recevable l'action engagée par la société créancière le 17 décembre 2000, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de dix ans édicté par l'article L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5548AIC).
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