L'exploitant d'un fonds de commerce avait été mis en liquidation judiciaire. Son liquidateur avait, ensuite, demandé au tribunal d'étendre cette procédure à l'épouse de l'exploitant. Le tribunal avait rejeté cette demande, mais sa décision a été infirmée par la cour d'appel, laquelle a étendu à l'épouse la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son mari. A cette fin, la cour d'appel a relevé que l'épouse était mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de coexploitante du fonds de commerce, cette mention ne constituant qu'une présomption simple de commercialité qui peut être combattue par la preuve contraire, et a retenu que, étant cotitulaire d'un compte joint ayant servi à la réalisation d'opérations commerciales, l'épouse a reconnu, comme son mari, devoir une certaine somme correspondant à une dette née de l'activité commerciale, a demandé, comme son époux, "un crédit fournisseur" en faisant état des commerces qu'ils possédaient, et a donné en garantie des biens propres pour assurer le paiement de dettes commerciales. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que ces éléments démontrent que "
l'épouse est personnellement intervenue, seule ou avec son mari, selon des choix dont il n'est pas établi qu'ils lui ont été dictés, à la réalisation habituelle d'actes de nature commerciale ayant pour finalité l'intérêt de l'entreprise commune". L'article L. 620-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6852AIM) était, donc, applicable à l'épouse du débiteur. En revanche, la Haute juridiction, au visa des articles L. 620-2 et L. 621-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6857AIS), a censuré la cour d'appel pour avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte l'encontre de l'époux, tout en ayant écarté l'existence d'une confusion des patrimoines entre les époux et reconnu à l'épouse la qualité de commerçante (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.359, FS-P+B
N° Lexbase : A3061DHT).
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