Aux termes de l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi Murcef du 11 décembre 2001 (
N° Lexbase : L8182DAB), "
à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer". La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de ce texte "
qu'indépendamment de toute modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer en cours" (Cass. civ. 3, 22 mars 2005, n° 03-21.105, F-D
N° Lexbase : A4188DHL). Elle a, ainsi, censuré une cour d'appel pour avoir rejeté une demande en révision du loyer d'un bail commercial à la baisse, aux motifs qu'aux termes de l'article L. 145-38 du Code de commerce, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation indiciaire que dans le cas d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. En effet, la cour d'appel a, à tort, appliqué l'article L. 145-38 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 (
N° Lexbase : L5766AIE). Ainsi, la Cour de cassation, par cette décision, rappelle
in fine que la loi Murcef (
N° Lexbase : L0264AWP) n'est pas applicable aux instances en cours. Par ailleurs, il faut souligner que, désormais, pour les instances introduites après l'entrée en vigueur de la loi Murcef, le loyer révisé ne peut être inférieur au loyer dont la révision est demandée.
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