La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 mars 2005, rappelle que la caution, ne saurait engager la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, dès lors qu'il n'est pas établi que le crédit ait été accordé, dans des conditions anormales, ni qu'aucune faute ait été commise par la banque (Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-20.678, F-P+B
N° Lexbase : A4086DHS). En l'espèce, M. B. s'était porté caution solidaire de la société J., au profit la banque à concurrence d'une certaine somme. Ultérieurement, il avait été assigné en paiement par la banque à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société. Celui-ci avait, alors, soutenu, pour réclamer des dommages-intérêts à la banque, qu'elle avait accordé un crédit disproportionné avec les possibilités de l'entreprise. Il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer en qualité de caution à la banque une certaine somme et d'avoir rejeté intégralement sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la banque du chef de soutien abusif au créancier. La Haute juridiction confirme l'arrêt des juges du fond et précise qu'il "
n'était pas anormal que, dès la création de la société, un découvert ait été consenti pour permettre l'acquisition du stock". En outre, elle indique que "
la circonstance que le crédit de trésorerie ait été accordé à une entreprise, avant toute activité et pour en permettre le démarrage, afin de financer l'activité d'achat et de revente de produits n'est pas de nature à lui seul à caractériser un comportement fautif de la banque". Enfin, elle ajoute "
qu'il n'était ni établi ni même allégué par la caution que ces prévisions, en l'état des perspectives de développement de la société, qui venait de se créer, étaient irréalistes" (Dans le même sens, voir, Cass. com., 28 avril 1982, n° 81-12.239
N° Lexbase : A8547AHZ et N° Lexbase : E2255AHY).
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