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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, selon l'arret defere (riom, 6 fevrier 1981), mme Y..., s'est, en 1968, portee caution solidaire et illimitee de son mari pour toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir a titre personnel a la societe lyonnaise de depots et de A... industriel (la banque), que par arret du 22 mars 1978, rendu apres expertise, la cour d'appel de riom a condamne m Y... a payer a la banque le solde debiteur de ses comptes augmente d'interets et agios, mais que m Y... n'ayant pas execute cette decision, la banque a assigne son epouse, en sa qualite de caution, que celle-ci a reconventionnellement reclame des dommages-interets a la banque, au motif qu'en accordant a son epoux des B... exorbitants, qui avaient contribue au maintien artificiel de son entreprise, elle avait commis une faute qui lui avait cause un prejudice personnel ;
Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir rejete la demande reconventionnelle de mme Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute concourant a la formation du passif d'un debiteur, la banque qui, par son A... anormalement eleve au regard de l'importance de l'entreprise contribue au maintien artificiel de celle-ci et que l'accroissement du passif du debiteur dans de telles conditions est susceptible de causer un prejudice a une caution garantissant a la banque le remboursement des ouvertures de A... consenties au debiteur, de sorte qu'en l'espece meconnait les articles 1382 et suivants du code civil, l'arret attaque qui refuse d'examiner dans quelle mesure la banque avait pu engager sa responsabilite a l'egard de mme Y..., caution de son mari, en consentant a ce dernier, ulterieurement declare en etat de liquidation des biens, des B... juges exorbitants par l'expert, permettant a l'organisme bancaire de debiter l'un des comptes de son client de plus de 140 000 francs en trois ans, a titre d'interets et d'agios et jugeant suffisamment grave le comportant du directeur de l'agence locale de l'organisme bancaire pour le frapper de mesures disciplinaires, alors, d'autre part, que meconnait aussi l'article 455 du nouveau code de procedure civile, l'arret attaque qui exclut la faute de la banque sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la caution faisant valoir que l'expert X... releve que toutefois il faut noter que ce compte n presentait un solde debiteur de 604 318 francs au 31 janvier 1973, ce qui parait exorbitant compte tenu de l'importance de l'affaire de m Y... qui emploie entre 10 et 16 ouvriers, le directeur de l'agence de saint-eloy-les-mines, en presence d'un tel decouvert et ne pouvant evidemment en obtenir une diminution rapide et raisonnable, a ouvert le 4 avril 1973 un compte x par un debit de 360 000 francs, alors que le solde debiteur du compte n etait encore superieur a 400 000 francs, il est d'ailleurs utile de signaler que devant ces faits, la direction generale de la societe lyonnaise a ete amenee a prendre des mesures disciplinaires envers le directeur de son agence de saint-eloy-les-mines, evidemment, de tels decouverts ont entraine des interets et agios tres importants qui ont anormalement greve le compte d'exploitation de m Y..., surtout avec les taux d'interets pratiques ces dernieres annees et qui ont varie entre 10,50 et 16,60 % plus diverses commissions, ces seuls interets et agios debites du compte n ont ete de 32 324 francs en 1972, de 63 560 francs en 1973, de 37 276 francs en 1974 et de 7 312 francs en 1975 soit pour trois ans un total superieur a 140 000 francs ;
Mais attendu que c'est par une appreciation souveraine que la cour d'appel a fait ressortir que la caution, epouse du debiteur principal, ne rapportait pas la preuve que la banque ait consenti a m Z... dans des conditions anormales, notamment a un taux d'interet excessif, et qu'elle ne demontrait aucune faute de la banque justifiant sa demande de dommages-interets ;
Qu'elle a ainsi, abstraction faite du grief invoque dans la premiere branche, fonde sur la responsabilite directe de la banque a l'egard de la caution qui est surabondant, repondu aux conclusions invoquees ;
D'ou il suit que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 6 fevrier 1981 par la cour d'appel de riom.