Par un important arrêt du 15 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté deux précisions sur la procédure de revendication. Elle a, ainsi, énoncé que l'article L. 621-123 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6975AI8) "
institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire". Elle a, ensuite, affirmé que l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 (
N° Lexbase : L5382A44) "
précise les règles de cette procédure en prévoyant que la demande en revendication doit être adressée au mandataire de justice dans le délai légal et en accordant au revendiquant un nouveau délai pour saisir, sous peine de forclusion, le juge-commissaire, en l'absence d'accord de ce mandataire, ces dispositions étant applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix" (Cass. com., 15 mars 2005, n° 00-12.563, F-P-B
N° Lexbase : A4035DHW). En l'espèce, une société venderesse avait vendu des matériels avec clause de réserve de propriété à une société. Celle-ci avait revendu ces matériels à différents sous-acquéreurs, et avait cédé les créances correspondantes à un affactureur. La société ayant, ensuite, été mise en liquidation judiciaire, le vendeur avait revendiqué les matériels ou, à défaut, son prix, entre les mains du liquidateur, qui n'avait pas acquiescé à cette demande. Ultérieurement, le vendeur avait assigné l'affactureur en revendiquant le prix des matériels. C'est à tort que la cour d'appel a dit cette demande recevable et bien fondée. En effet, la Haute cour énonce que la forclusion résultant du défaut de saisine du juge-commissaire dans le délai légal a vocation à s'appliquer dans le cadre de l'action en revendication du prix exercé par le vendeur contre l'affactureur.
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