Jurisprudence : Cass. com., 25-06-2002, n° 98-15.579, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 25-06-2002, n° 98-15.579, inédit au bulletin, Cassation

A0011AZG

Référence

Cass. com., 25-06-2002, n° 98-15.579, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1095466-cass-com-25062002-n-9815579-inedit-au-bulletin-cassation
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COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2002
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 98-15.579
Arrêt n° 1286 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole La Brie, dont le siège est Nangis,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit

1°/ de M. Jean Pierre Z,

2°/ de Mme Suzanne ZY, épouse ZY,
demeurant Thoury-Ferottes,

3°/ de M. X, domicilié Melun, ès qualités d'administrateur judiciaire des époux Z,

4°/ de M. W, domicilié Montereau-Fault-Yonne, ès qualités de représentant des créanciers des époux Z,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Coopérative agricole La Brie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z et de MM. X et W, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme Z (les époux Z), la société coopérative agricole La Brie (la coopérative), dont les époux Z étaient adhérents, a déclaré sa créance, qui a été contestée par les débiteurs ; que, par ordonnance du 5 mai 1994, le juge-commissaire a désigné un expert pour déterminer le solde du compte des époux Z ; que les parties ayant contesté les conclusions de l'expert, le juge-commissaire a ordonné un complément d'expertise par une ordonnance du 14 décembre 1995, qui a été frappée d'appel par la coopérative ; que, par arrêt du 3 décembre 1996, la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable ; que, par ordonnance du 15 mai 1997, le juge-commissaire, accueillant partiellement la contestation des époux Z, a fixé la créance de la coopérative à la somme de 166 303,24 francs ; que la coopérative a relevé appel des ordonnances prononcées le 14 décembre 1995 et le 15 mai 1997 ; que tout en déclarant irrecevable l'appel formé contre la première ordonnance, la cour d'appel a confirmé la seconde ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel dirigé contre l'ordonnance du 14 décembre 1995, l'arrêt, après avoir constaté que la coopérative a formé un premier appel contre cette décision, sans obtenir l'agrément du premier président de la cour d'appel, retient que ce recours a été jugé irrecevable de façon définitive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'appel immédiat formé contre l'ordonnance du 14 décembre 1995 ait été déclaré irrecevable n'empêchait pas la coopérative de relever à nouveau appel de cette décision, en même temps que le jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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