Si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan, cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan. Tel est le principe énoncé au visa des articles L. 621-63 (
N° Lexbase : L6915AIX) et L. 621-88 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6940AIU), dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L5150HGT) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2011 (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.836, FS-P+B
N° Lexbase : A1220HYT). En l'espèce, une banque a donné en crédit-bail à une société une presse d'imprimerie. Cette société ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté, par jugement du 2 avril 2002, le plan de cession de ses actifs en faveur d'un repreneur et a ordonné la cession judiciaire du contrat de crédit-bail. La banque a assigné cette société en résiliation du contrat et paiement de tous les loyers échus et impayés ainsi que de l'indemnité de résiliation. L'auteur de l'offre s'étant substitué un tiers, il a soulevé l'irrecevabilité de la demande. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel, pour rejeter cette fin de non-recevoir, a retenu, notamment, qu'en présence d'un plan de cession homologué, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits, de sorte que le crédit-bailleur conserve le droit d'agir contre lui et lui seul en paiement de la totalité des sommes dues au titre des contrats transférés. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des seconds juges .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable