Lexbase Affaires n°270 du 27 octobre 2011 : Internet

[Brèves] Le TGI de Paris ordonne le blocage du site Copwatch

Réf. : TGI Paris, 14 octobre 2011, n° 11/58052 (N° Lexbase : A7501HYH)

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le 27 Octobre 2011

Faisant droit à la demande du ministre de l'Intérieur, le TGI de Paris a ordonné le 14 octobre 2011 (TGI Paris, 14 octobre 2011, n° 11/58052 N° Lexbase : A7501HYH) aux sociétés fournisseurs d'accès à internet de procéder ou faire procéder au blocage du site Copwatch, à charge pour elles de mettre en oeuvre tous les moyens dont elles peuvent disposer en l'état de leur structure et de la technologie (blocage par IP ou blocage par DSN), et ce, jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive statuant sur les deux plaintes par le ministre de l'Intérieur pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police et l'administration. Le tribunal a précisé que cette mesure, ordonnée seulement à titre provisoire, n'est en l'espèce rendue nécessaire et justifiée que par l'impossibilité actuelle d'identifier les responsables du site litigieux et son hébergeur, et ce, de leur seul fait. Le tribunal, pour faire droit à cette demande a estimé qu'il est établi que le site dont le contenu est constitutif d'infractions pénales est manifestement illicite et qu'en propageant des propos injurieux et diffamatoires, ainsi qu'en collectant des données à caractère personnel, il cause un dommage, tant aux fonctionnaires de police qu'à l'administration, le juge des référés ayant, par application de l'article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC), le pouvoir de faire cesser en prescrivant aux fournisseurs d'hébergement, ou à défaut, aux fournisseurs d'accès, toutes mesures propres à prévenir ou mettre fin à ce dommage. Le tribunal a néanmoins accueilli les observations des fournisseurs d'accès tendant à faire constater que la mesure telle que sollicitée par le ministre n'était pas adaptée et proportionnée à la préservation des droits en cause. En effet, ladite mesure, appelée le blocage par URL, nécessite l'acquisition par chaque opérateur d'un important matériel pour un coût de 10 000 euros auquel s'ajouterait le coût de la maintenance et de la surveillance de ces matériels soit 20 % de l'investissement initial. Par ailleurs, au delà de ces considérations de coûts et de délais, les experts ont également souligné que l'analyse du contenu des requêtes de tous les internautes que requiert cette mesure pose une difficulté liée à la protection des libertés individuelles. Enfin, le tribunal a refusé de faire supporter le coût du blocage aux FAI au nom du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, relevant que ces derniers, auxquels il est demandé de prêter leur concours au respect de la loi, ne sont en rien responsables des contenus en cause et ne doivent pas financer le coût d'une mesure justifiée par l'intérêt général. Le ministre de l'Intérieur devra donc rembourser aux FAI les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation par elles des factures correspondantes.

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