Jurisprudence : TGI Paris, 14-10-2011, n° 11/58052

TGI Paris, 14-10-2011, n° 11/58052

A7501HYH

Référence

TGI Paris, 14-10-2011, n° 11/58052. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613009-tgi-paris-14102011-n-1158052
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Abstract

Faisant droit à la demande du ministre de l'Intérieur, le TGI de Paris a ordonné le 14 octobre 2011 (TGI Paris, 14 octobre 2011, n° 11/58052) aux sociétés fournisseurs d'accès à internet de procéder ou faire procéder au blocage du site Copwatch, à charge pour elles de mettre en oeuvre tous les moyens dont elles peuvent disposer en l'état de leur structure et de la technologie (blocage par IP ou blocage par DSN), et ce, jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive statuant sur les deux plaintes par le ministre de l'Intérieur pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police et l'administration.



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 14 octobre 2011
en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, composé de
Martine ..., Première Vice-Présidente
Anne-Marie ..., Vice-Présidente
Alain ..., Premier Juge
Assistés de Pascale ..., Greffier,
N° RG
11/58052
BF/N°1
Assignation du 07 Octobre 2011

dans l'instance opposant
Monsieur Claude Z, en qualité de Ministre de l'Intérieur, de
l'Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration

PARIS
représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS - #A0039 et Me Franck ..., avocat au barreau de PARIS - A39
à
la société FREE

PARIS
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2186
la S.A. ORANGE FRANCE ARCEUIL CEDEX
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, T0700
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la Société FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)

PARIS
représentée par Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139
la Société BOUYGUES TELECOM

PARIS
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS - #B0873
la Société NUMERICABLE

CHAMPS SUR MARNE
représentée par Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS - #J0098
la Société DARTY TELECOM

BONDY
représentée par Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS #T0012
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SYNDICAT ALLIANCE - POLICE NATIONALE

PARIS
représenté par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS - #B0881
Société FRANCE TELECOM

PARIS
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS T0700
EN PRÉSENCE DE
Monsieur Q Q Q Q Q
Près le Tribunal de Grande Instance

PARIS
représenté par Madame Pauline ..., Vice-Procureur
k Page 2

DÉBATS
A l'audience du 12 Octobre 2011, tenue publiquement, présidée par Martine ..., Première Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
LE TRIBUNAL
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l'assignation en référé d'heure à heure délivrée le 7 octobre 2011 par Monsieur Claude Z, agissant en qualité de Ministre de l'Intérieur, de l'Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration aux sociétés FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE, DARTY TÉLÉCOM - après autorisation donnée selon ordonnance du 6 octobre 2011 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris- et ce, pour l'audience du 12 octobre 2011 à 10 heures aux fins de
Vu l'article 6-I-8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
Vu les articles 29 alinéa 1" et alinéa 2', 30 et 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881,
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
Vu les délibérations n°2005-284 et 2005-285 du 22 novembre 2005 de la CNIL,
Vu les articles 226-18, 226-22 et R625-10 du code pénal,
Vu les articles 6-VI-2, 6-III-2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004,
1/ - dire Monsieur Claude Z en qualité de Ministre de l'Intérieur, de l'Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration, recevable en son référé ;
2/ - constater que le site " https//copwatchnord-idf.org/"
diffuse des propos diffamatoires envers une administration publique, délit prévu et réprimé par l'article 29 alinéa 1er et 30 de la loi du 29 juillet 1881 en raison du passage suivant
"Un laboratoire où CRS et PAF s'entraînent à chasser le migrant, à l'humilier, à le torturer psychologiquement. Calais possède sans doute la PAF la plus violente de France ".
. diffuse des propos injurieux envers une administration publique, délit prévu et réprimé par l'article 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1" de la loi du 29 juillet 1881,en raison du passage suivant
"Nous n'hésiterons pas à user de termes sévères à l'égard de la Police et de la Gendarmerie, car nous considérons ces institutions comme la fosse commune de l'humanité, le charnier de l'évolution, la mise à mort quotidienne de la déontologie et de 1 'éthique, Nous serons sans équivoque ".
)

3/- constater 1' existence d'un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ;
En conséquence
4/ - enjoindre les sociétés FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE, DARTY TÉLÉCOM, fournisseurs d'accès à internet, d'interdire, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, pour l'ensemble des abonnés de ces sociétés à partir du territoire français, l'accès aux pages suivantes
https//copwatchnord-idf.org/?q=base-paris-
https//copwatchnord-idforg/?q=node/55 https//copwatchnord-idf.org/?q=node/53 https//copwatchnord-idf.org/?q=node/46 https//copwatchnord-idforg/?q=node/44
https//copwatchnord-idf.org/?q=base-calais
https//copwatchnord-idforgng=node/48 https//copwatchnord-idf.org/?q=node/47
· https//copwatchnord-idf. oreq=base-lille
https//copwatchnord-idf.org/?q=node/ 49 https//copwatchnord-idforg/?q=node/45 https//copwatchnord-idforg/q=node/42 https/lcopwatchnord-idf.org/?q=node/36
https//copwatchnord-idf.org/?q=node/65- ;

Vu les conclusions déposées à l'audience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles le syndicat ALLIANCE-POLICE NATIONALE demande de
- le déclarer recevable et bien fondé en son intervention ;
- enjoindre les sociétés FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE, DARTY TÉLÉCOM, fournisseurs d' accès à internet, d' interdire, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, pour l'ensemble des abonnés de ces sociétés à partir du territoire français, l'accès aux pages suivantes
· https//copwatchnord-idforg/?q=base-paris
https//copwatchnord-idforg/?q=node/55 https//copwatchnord-idf.org/?q=node/53 https//copwatchnord-idforg/?q=node/46 https//copwatchnord-idf.org/?q=node/44
· https//copwatchnord-idf.org/?q=base-calais
https//copwatchnord-idforg/?g=node/48 https//copwatchnord-idforg/?q=node/47
· https//copwatchnord-idf.orgl/?q=base-lille https//copwatchnord-idf. org/?q=node/ 49 https//copwatchnord-idforg/?q=node/45 https//copwatchnord-idforg/q=node/42 https/lcopwatchnord-idf.org/?q=node/36
https//copwatchnord-idf.org/?q=node/65- ;
- condamner les défendeurs à payer au syndicat ALLIANCE-POLICE NATIONALE, chacun, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens ;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la société FREE demande de
- constater que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne demande pas le blocage de l'ensemble du site accessible à l'adresse "copwatchnord-idf. org" ;
- constater que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne vise que quelques pages précises du site, et demande techniquement une mesure de blocage URL ;
- dire que la société FREE est dans l'impossibilité de mettre en oeuvre un tel blocage URL, dans le cadre de la présente procédure de référé ;
En toute hypothèse,
- constater que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne propose pas d'assumer le coût de ces mesures ;
- rejeter ses demandes ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la société ORANGE FRANCE et la société FRANCE TÉLÉCOM demandent de
Vu les dispositions des articles 6.1 7° 6.1. 8°, 6.11 et 6.111 1° de la Loi du 21 juin 2004,
Vu les dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile,
- constater que la société FRANCE TÉLÉCOM exerce l'activité de fournisseur d'accès au réseau internet et, en conséquence, la dire recevable en son intervention volontaire ;
- constater que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invoque le respect du principe de subsidiarité édicté par la loi du 21 juin 2004
- constater que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a d'ores et déjà déposé deux plaintes visant à voir condamner le caractère diffamatoire des contenus dénoncés dans la présente instance ;
- donner acte à la société FRANCE TÉLÉCOM de ce qu'elle n'est pas techniquement en mesure d'exécuter la mesure de blocage d'accès telle que requise par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration aux termes de son exploit introductif de la présente instance, a fortiori d'un site utilisant une solution de cryptage ;
- donner acte à la société FRANCE TELECOM de ce que, dans l'éventualité où il serait fait droit à la demande de blocage telle qu'exprimée par le demandeur, la société FRANCE TELECOM n'aurait d'autre choix que de procéder par blocage DNS ;



en tout état de cause
- dire que toute mesure de blocage qu'il serait ordonné à FRANCE TÉLÉCOM de mettre en oeuvre à titre provisoire aux termes de l'ordonnance à intervenir, trouverait son terme avec l'issue des enquêtes diligentées en suite des plaintes d'ores et déjà déposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
à toutes fins utiles,
- constater que les fournisseurs d'accès au réseau internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés et qu'ils sont pris en qualité d'intermédiaires techniques ;
en conséquence,
- dire que le ministre de l'intérieur, de l' outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration devra rembourser à la société FRANCE TÉLÉCOM les coûts afférents aux mesures qui seraient prises en exécution de l'ordonnance à intervenir, sur présentation par FRANCE TELECOM des factures correspondantes ;
Dans l'éventualité où il ne serait pas fait droit à la demande de prise en charge par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration des coûts afférents à une éventuelle mesure de blocage
- donner acte à la société FRANCE TÉLECOM de ce qu'elle se réserve de soulever sur ce point une question prioritaire de constitutionnalité, en cause d' appel;
En tout état de cause
- dire n'y avoir,lieu au prononcé d'une quelconque astreinte à l'encontre de
FRANCE TELECOM ;
- condamner le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à verser la somme de 2.000 euros à la société FRANCE TÉLÉCOM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration aux entiers dépens d'instance ;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la société BOUYGUES TELECOM demande de Vu l'article 6-1-8 de la Loi sur la Confiance dans l'Économie Numérique du 21 juin 2004,
- constater que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a respecté le principe de subsidiarité tel que prévu par les dispositions de l'article 6-1-8 de la LCEN pour avoir mis en oeuvre l'ensemble de ses moyens afin d'identifier l'identité de l'hébergeur du site https//copwatchnord-idf.org sans y parvenir ;
- constater que la société BOUYGUES TELECOM s'en remet à la sagesse du Tribunal sur l'appréciation du caractère diffamatoire ou injurieux des propos tenus sur le site https//copwatchnord-idf.org
- constater que la société BOUYGUES TÉLECOM est dans l'impossibilité technique de procéder au blocage URL tel que sollicité par le demandeur ;
- lui donner acte qu'elle peut exclusivement mettre en oeuvre des mesures permettant de bloquer l'accès, pour les internautes se connectant depuis son réseau, au nom de domaine copwatchnord-idforg ;
- constater que la demande de condamnation sous astreinte est injustifiée ; En conséquence
- débouter le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de sa demande de condamnation sous astreinte ;
- le condamner aux entiers dépens ;



Vu les conclusions déposées à l'audience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la société SFR demande de
- constater que les mesures ne peuvent techniquement être mises en oeuvre par SFR ;
Dans l'hypothèse où serait ordonné le blocage du site " https/ I copwatchnord-idf org ",
- enjoindre SFR, sans astreinte, de " mettre en oeuvre des moyens permettant de rendre inaccessible aux abonnés des sociétés qui utilisent le réseau de SFR pour fournir des services d'accès à internet situés sur le territoire français l'accès au serveur qui héberge le site https/ / copwatchnord-idf. org ;
En toute hypothèse
Dans le cas où des mesures de blocage seraient ordonnées à l'encontre de SFR,
- dire que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration devra rembourser à SFR les coûts afférents aux mesures (y compris en terme de maintenance, de supervision et de gestion d'éventuelles difficultés), sur présentation par SFR des factures correspondant aux coûts ;
- débouter le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de la demande d'astreinte et mettre à sa charge les dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la société NUMERICABLE demande de
Vu l'article 6.1.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique,
- constater que les mesures sollicitées dans l'assignation (blocage URL) ne peuvent techniquement être mises en oeuvre par NUMERICABLE ;
- dire que dans l'hypothèse où serait ordonné le blocage du site https//copwatchnord-idf.org, l'injonction prononcée à l'encontre de NUMERICABLE devra être circonscrite à la mise en oeuvre de mesures permettant de rendre inaccessible aux abonnés du réseau de NUMERICABLE situés en France le serveur hébergeant ledit site ;
- débouter le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de la demande d'astreinte ;
Dans le cas où des mesures de blocages seraient ordonnées à l'encontre de NUMERICABLE,
- dire que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration devra rembourser à NUMERICABLE les coûts afférents auxdites mesures (y compris en terme de maintenance, de supervision et de gestion d'éventuelles difficultés), sur présentation par NUMERICABLE des factures correspondant auxdits coûts ;
- condamner le ministre de l'intérieur, de l'outre Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 12 octobre 2011 et soutenues
oralement par lesquelles la société DARTY TELECOM demande de
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu le principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques,
- dire que DARTY TÉLECOM n'est pas en mesure de déférer personnellement
à l'injonction sollicitée en demande ;
- dire que DARTY TÉLECOM n'a pas qualité pour défendre en l'espèce face
à la thèse développée par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration ;
- dire en conséquence irrecevable la demande formulée à l'encontre de DARTY TELECOM ;
- condamner le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à s'acquitter d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de DARTY TÉLÉCOM et le condamner aux entiers dépens ;
Vu les observations orales du ministère public qui, après avoir conclu à l'existence d'un dommage et à la nécessité pour le tribunal de prendre des mesures propres à faire cesser le dommage c'est à dire "efficaces", soutient que le blocage du site par adresse IP ou par DNS est la mesure adaptée au cas d'espèce, que les fournisseurs d'accès sont des prestataires techniques sans pouvoir de contrôle sur le site, que le prononcé d'une astreinte à leur encontre ne se justifie pas, et qu'enfin, la charge financière de la mesure ne doit pas être supportée par les fournisseurs d'accès, et ce, au nom du principe de l'égalité devant les charges publiques ;

SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu'aux termes de l'article 6-I-8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d'hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ;
Attendu qu'à défaut de pouvoir identifier l'éditeur et l'hébergeur du site "https//copwatchnord-idf.org/", le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a fait assigner les sociétés FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE, DARTY TÉLÉCOM, fournisseurs d'accès internet ; que la question de la recevabilité de l'action au regard du principe de subsidiarité n'est pas discutée par les parties ;
Attendu toutefois que la société DARTY TÉLÉCOM soulève l'irrecevabilité de la demande à son égard sur le fondement des articles 32 et 121 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a pas qualité à défendre à la présente instance ; qu'elle fait valoir à cet égard que si elle a le statut de fournisseur d'accès, elle a choisi d'exercer l'activité d'opérateur de services et qu'en cette qualité, elle n'est pas en mesure de déférer personnellement à l'injonction sollicitée par le demandeur ;
Attendu que la société DARTY TÉLÉCOM dispose du statut de fournisseur d'accès internet ; qu'elle a effectivement déclaré en 2006 à l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes l'activité d'opérateur de services (cf formulaire de déclaration -pièce n° 4 de la société DARTY-) ;
Que toutefois, il résulte d'un échange de correspondance -que la société DARTY TÉLÉCOM verse aux débats- entre elle et deux opérateurs de réseaux, les sociétés COMPLETEL et NUMERICABLE, - qu'elle dispose des moyens pour déférer aux injonctions judiciaires au moins indirectement ; qu'en effet, dans une lettre qu'elle a adressée le 10 mai 2011 à ces opérateurs de réseaux dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance de référé rendue le 28 avril 2011 l'enjoignant de mettre en oeuvre sans délai toutes mesures propres à empêcher l'accès au contenu d'un site, la société DARTY TÉLÉCOM a sollicité d'eux qu'ils mettent à exécution cette injonction et que le 20 mai suivant, les sociétés COMPLETEL et NUMERICABLE lui ont répondu en ces termes exempts de toute ambiguïté "conformément à cette décision et eu égard
aux accords qui nous lient, nous vous informons que nous avons bloqué " ; que par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande doit être écarté ;

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Sur les interventions volontaires
Attendu que le syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE intervient volontairement à l'instance ; qu'il y a lieu de recevoir cette intervention qu'aucune des parties ne conteste ;
Attendu que la société FRANCE TÉLÉCOM en sa qualité de fournisseur d'accès internet du groupe éponyme est recevable en son intervention volontaire aux côtés de la société ORANGE FRANCE ;
Sur le "fond" du référé
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats notamment un procès-verbal de constat établi le 4 octobre 2011 par Maître ..., huissier de justice associé, que le site " https//copwatchnord-idf.org/" dont ni le directeur de publication, ni l'éditeur, ni l'hébergeur n'ont été identifiés se livre au "copwatching", activité dont l'objet serait de dénoncer les violences policières ;
Attendu qu'arguant de la diffusion sur certaines pages du site de propos injurieux et diffamatoires, de la violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à la collecte de données à caractère personnel, à leur confidentialité et de l'absence d'éléments sur le site d'identification de l'hébergeur en infraction avec l'article 6-III-2 de la loi du 21 juin 2004 et des conséquences dommageables en résultant pour les fonctionnaires de police dont les clichés ont été diffusés sur le réseau internet d'une part et l'administration publique d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande en référé le blocage URL de plusieurs pages du site litigieux ;
Sur les propos injurieux et diffamatoires
Attendu que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait valoir, d'une part, que la diffusion des propos suivants (pièce n°1, annexe 1)
"Nous n'hésiterons pas à user de termes sévères à l'égard de la Police et de la Gendarmerie, car nous considérons ces institutions comme la fosse commune de l'humanité, le charnier de l'évolution, la mise à mort quotidienne de la déontologie et de l'éthique. Nous serons sans équivoque" constitue le délit d'injure publique envers une administration publique, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que l'injure est caractérisée, selon l'article 29 alinéa 2ème de la loi du 29 juillet 1881 par "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" ;
Que les termes "la fosse commune de l'humanité, le charnier de 1 'évolution", qui visent nommément "la Police et de la Gendarmerie", sont manifestement outrageants à leur égard ;
Attendu qu'il est soutenu, d'autre part, que le passage (pièce n°1, annexe 21) "Un laboratoire ou CRS et PAF s'entraînent à chasser le migrant, à l'humilier, à le torturer psychologiquement. Calais possède sans doute la PAF la plus violente de France" est constitutif d'une diffamation publique envers une administration publique, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 30 de la loi du 29 juillet 1881 ;
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Attendu que l'article 29 alinéa 1" de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l 'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé" ; qu'il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation de l'injure, comme de l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ;
Que les propos incriminés imputent aux services de police ("CRS et PAF') de s'entraîner "à chasser le migrant, à l'humilier, à le torturer psychologiquement" ; que ces faits étant à la fois précis, susceptibles de preuve, et contraires à l'honneur et à la considération, ils sont ainsi diffamatoires envers ces services ;
Sur la violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur les données personnelles
Attendu que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration soutient que, dans un cadre intitulé " banque de données" le site procède à une opération de collecte de données à caractère personnel en diffusant des photographies, noms et affectations de fonctionnaires de police accessibles aux adresses suivantes https//copwatchnord-idf.org/?q=base-paris, https//copwatchnord-idforg/?q=base-calais, https//copwatchnord-idforg1/?q=base-lille ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement ;
Attendu qu'il est avéré que des données personnelles (noms, lieux d'affectation et photographies de fonctionnaires de police) ont été collectées à l'insu des personnes concernées et portées à la connaissance des tiers c'est à dire de tous les internautes ; que le ou les auteurs du site revendiquent cette violation de la loi du 6 janvier 1978 en des termes non équivoques en page d'accueil (annexe 23) "regroupant les données collectées dans un premier temps sur trois agglomérations du Nord de la France, Paris, Lille et Calais, ce site est consacré à la diffusion de renseignements précis sur l 'ensemble des forces de l'ordre par le biais d'articles, d'images (photos et vidéos), mais aussi et surtout de trois larges bases de données sur la police. Ces bases de données, accessibles par tous, permettront à toute personne victime d'abus, d'humiliations ou de violences de la part des flics, d'identifier le ou les policiers auteurs de ces actes". ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, il est établi que le site dont le contenu est constitutif d'infractions pénales est manifestement illicite et qu'en propageant des propos injurieux et diffamatoires, ainsi qu'en collectant des données à caractère personnel, il cause un dommage, tant aux fonctionnaires de police qu' à l'administration, que le juge des référés a, par application de l'article 6-1.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le pouvoir de faire cesser en prescrivant aux fournisseurs d'hébergement, ou à défaut, aux fournisseurs d'accès, toutes mesures propres à prévenir ou mettre fin à ce dommage ;
Sur la mesure propre à mettre fin au dommage
Attendu que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande de faire injonction aux opérateurs internet de bloquer l'accès des utilisateurs à des pages web spécifiques au sein du site "https//copwatchnord- idf.org/" ;
Attendu que le syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE s'associe à cette demande tout en relevant que si, pour des raisons techniques, le fait de bloquer quelques pages nécessite le blocage de l'intégralité du site, la mesure doit être ordonnée ;
Attendu qu'à l'exception de la société FREE qui conclut au rejet pur et simple de la demande, les autres sociétés fournisseurs d'accès internet, si elles mettent en évidence l'impossibilité technique de mettre en oeuvre la méthode dite de blocage par URL, elles ne s'opposent pas à toute autre injonction judiciaire prescrivant une mesure proportionnée au but poursuivi, et ce, aux frais du demandeur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6-I-8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d'hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ;
Attendu que la mesure doit être adaptée et proportionnée à la préservation des droits en cause ;
Attendu qu'il résulte du rapport -qu'invoquent toutes les sociétés défenderesses établi le 4 octobre 2010 par trois experts ... ..., Monsieur ... et Monsieur ... à la demande de la Fédération Française des Télécoms intitulé "inefficacité, risques et contraintes des blocages sur internet"- que la mesure que sollicite de voir ordonner le demandeur -qui figure au nombre des trois systèmes susceptibles d'être mis en oeuvre par les fournisseurs d'accès au réseau internet - appelée le blocage par URL permet effectivement d'empêcher l'accès à des pages spécifiques d'un site particulier ;
Que toutefois, ce système nécessite l'acquisition d'ordinateurs " Deep Packet Inspectors" destinés à analyser toutes les requêtes d'abonnés afin de déterminer si le fournisseur d'accès peut ou non les transmettre vers le site ; que les experts ont conclu que chaque fournisseur au réseau internet français se trouverait contraint de faire l'acquisition de "20 à 30 systèmes de ce type" auxquels il faudrait ajouter "au moins un site web de détournement des requêtes" ainsi que "plusieurs ordinateurs de supervision et de maintenance de ces équipements" le tout pour un coût de 10 000 euros auquel s'ajouterait le coût de la maintenance et de la surveillance de ces matériels soit 20 % de l'investissement initial ; que par ailleurs, la mise en place d'une telle mesure serait de l'ordre de six mois à un an ; qu'enfin, au delà de ces considérations de coûts et de délais, les experts ont également souligné que l'analyse du contenu des requêtes de tous les internautes que requiert cette mesure pose une difficulté liée à la protection des libertés individuelles ;
Qu'au vu de ces éléments, la mesure de blocage URL demandée par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est ni adaptée ni proportionnée et qu'elle n'est donc nullement "propre" à mettre fin au dommage ;
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Que dans ces conditions, il y a lieu de faire injonction aux sociétés fournisseurs d'accès pour faire cesser le dommage de procéder ou faire procéder au blocage du site " https//copwatchnord- idf.org/" à charge pour elles de mettre en oeuvre tous les moyens dont elles peuvent disposer en l'état de leur structure et de la technologie (blocage par IP ou blocage par DSN), et ce, jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive statuant sur les deux plaintes (11.279 084.37 et 11.279-084-28) déposées le 4 octobre 2011 par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration contre X pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police et l' administration ;
Que cette mesure, ordonnée seulement à titre provisoire, n'est en l'espèce rendue nécessaire et justifiée que par l'impossibilité actuelle d'identifier les responsables du site litigieux et son hébergeur, et ce, de leur seul fait ;
Attendu que le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas dès lors que d'une part les fournisseurs d'accès n'ont aucun lien de droit ni avec l'éditeur, ni avec l'auteur ni même avec l' hébergeur, d'autre part qu'ils ne tirent aucun profit de l'exploitation du site en cause et enfin qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer qu'en leur qualité d'intermédiaire technique, ils manifesteront quelque résistance à l'exécution de la présente ordonnance ;
Attendu, sur le coût financier de la mesure, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration fait valoir que les fournisseurs d'accès doivent en supporter la charge alors que les sociétés défenderesses, invoquant le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et se référant à la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 du 28 décembre 2000 relative aux dispositifs d'interceptions judiciaires, s'y opposent ;
Attendu que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans 1'Économie Numérique ne consacre pas de mécanisme d'indemnisation ;
Que toutefois, le principe d'égalité devant les charges publiques interdit de faire supporter aux fournisseurs d'accès -qui ne sont en rien responsables et auxquels il est demandé de prêter leur concours au respect de la loi- le coût généré par la mise en oeuvre d'une mesure justifiée par l'intérêt général ; que par suite, il y a lieu de dire que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration devra rembourser aux sociétés fournisseurs d'accès FREE, FRANCE TELECOM ORANGE FRANCE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE, DARTY TÉLÉCOM les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation par elles des factures correspondantes ;
Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'eu égard à la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en état de référé, mis à disposition au greffe du tribunal, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur Claude Z, agissant en qualité de Ministre de l'Intérieur, de l'Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration contre la société DARTY TELECOM ;
REÇOIT les interventions volontaires du syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE et de la société FRANCE TÉLÉCOM ;
FAIT injonction aux sociétés FREE, FRANCE TÉLÉCOM, ORANGE FRANCE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE-SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE, DARTY TÉLÉCOM de mettre en oeuvre ou faire mettre en oeuvre, sans délai, toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au site " https//copwatchnord-idf.org/" - (blocage par IP ou blocage par DSN)- et ce jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive statuant sur les deux plaintes ( 11.279 - 084.37 et 11.279-084-28) déposées le 4 octobre 2011 par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration contre X pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police et l'administration ;
DIT que Monsieur Claude Z, agissant en qualité de Ministre de l'Intérieur, de l'Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration devra rembourser aux sociétés fournisseurs d'accès FREE, FRANCE TÉLÉCOM ORANGE FRANCE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE, DARTY TÉLÉCOM les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation par elles des factures correspondantes ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 14 octobre 2011
Le Greffier,
OPIN

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