Lexbase Affaires n°270 du 27 octobre 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Hadopi : le Conseil d'Etat valide le décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010, relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute autorité

Réf. : CE 9° et 10 ° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 342405 (N° Lexbase : A7801HYL)

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[Brèves] Hadopi : le Conseil d'Etat valide le décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010, relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute autorité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5618222-breves-hadopi-le-conseil-detat-valide-le-decret-n-2010872-du-26-juillet-2010-relatif-a-la-procedure-
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le 27 Octobre 2011

Dans un arrêt du 19 octobre 2011 (CE 9° et 10 ° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 342405 N° Lexbase : A7801HYL), le Conseil d'Etat a rejeté la requête dirigée contre le décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010 (N° Lexbase : L8291IMZ). En l'espèce, les requérants soulevaient deux principaux moyens à l'encontre de ce texte : d'une part, la violation du droit, garanti par l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), à ce que toute personne puisse faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant et impartial et, d'autre part, la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission de protection des droits de la Hadopi. Le Conseil d'Etat rappelle que les recommandations qu'adresse la commission de protection des droits de la Hadopi n'ont aucun caractère de sanction ni d'accusation. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles ne pourraient, à raison de leur nature, être prise que par une autorité répondant aux exigences des stipulations de l'article 6 de la Convention ne peut qu'être écarté. Le Conseil d'Etat confirme, par ailleurs, que le système "Hadopi" est conçu pour mettre en garde l'internaute en infraction et ne permet la sanction que par le juge judiciaire, conformément à ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel (Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC N° Lexbase : A0503EIH et Cons. const., 22 octobre 2009, n° 2009-590 DC N° Lexbase : A2401EMU). Ainsi, il n'y aura, en cas de récidive de téléchargement illégal, qu'un procès devant le juge pénal, et pas de contentieux au fur et à mesure des lettres d'avertissement. Le Conseil note que les recommandations adressées aux abonnés ont uniquement pour objet, d'une part, de procéder au relevé factuel de certaines données susceptibles de révéler un manquement à l'obligation de sécurisation de son accès à internet, d'autre part, d'informer l'abonné à un service de communication au public en ligne, par un simple rappel à la loi, des obligations pesant sur lui en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Elles ne revêtent aucun caractère de sanction ni d'accusation. Elles sont, par elles mêmes, dénuées de tout effet autre que de rendre légalement possible l'engagement d'une procédure judiciaire. Ainsi, les recommandations adressées par la commission de protection des droits sont indissociables d'une éventuelle procédure pénale conduite ultérieurement devant le juge judiciaire, à l'occasion de laquelle il est loisible à la personne concernée de discuter tant les faits sur lesquelles elles portent que sur leur envoi. Il en résulte que ces recommandations ne constituent pas, par elles mêmes, des décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 (N° Lexbase : L8803AG7) au sens des dispositions de l'article 24 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE). Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure est donc écarté.

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