Lexbase Affaires n°270 du 27 octobre 2011 : Sociétés

[Brèves] Coexistence de l'expertise préventive et de l'expertise de gestion

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-18.989, F-P+B (N° Lexbase : A8700HYU)

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N8421BSP

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le 01 Novembre 2011

Une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l'expertise de gestion prévue par l'article L. 225-231 du Code de commerce (N° Lexbase : L6356ICE). Dès lors, pour déclarer des actionnaires et anciens dirigeants de sociétés irrecevables en leur demande, les juges du fond ne pouvaient retenir qu'étant toujours actionnaires, ils bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-18.989, F-P+B N° Lexbase : A8700HYU). La Cour régulatrice se prononce, à notre connaissance, pour la première fois clairement sur la coexistence de l'expertise préventive de l'article 145 du Code de procédure civile et de l'expertise de gestion, propre au droit des sociétés. En effet, si certains juges du fond considéraient que les dispositions de l'article L. 225-231 du Code de commerce ne sauraient priver un actionnaire minoritaire du droit d'engager une actions sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 25 octobre 2002, n° 2002/05529 N° Lexbase : A1385A43), d'autres à l'instar des juges douaisiens (CA Douai, 2ème ch., sect. 2, 18 mars 2010, n° 09/00673 N° Lexbase : A8980EU7), dont l'arrêt est ici cassé, adoptaient une position inverse (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9554ASN). La Cour régulatrice précise, par ailleurs, que la cour d'appel ne pouvait également retenir que si les écritures des actionnaires demandeurs font état d'anomalies constatées dans la facturation des prestations de recherche et développement réalisées par la société, ni l'objet, ni le fondement potentiel de leur future demande, ne sont abordés, de sorte que le caractère légitime de l'actuelle demande n'est pas suffisamment établi. En effet dans leurs écritures, les demandeurs soutenant que les faits allégués pouvaient être qualifiés d'abus de biens sociaux et lésaient nécessairement les intérêts de la société et ceux des associés, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y).

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