Lexbase Affaires n°270 du 27 octobre 2011 : Commercial

[Brèves] Rappel : les agents commerciaux ne peuvent exercer les fonctions d'agents immobiliers pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle d'agents immobiliers

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-30.087, F-P+B (N° Lexbase : A8697HYR)

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[Brèves] Rappel : les agents commerciaux ne peuvent exercer les fonctions d'agents immobiliers pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle d'agents immobiliers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5618207-breves-rappel-les-agents-commerciaux-ne-peuvent-exercer-les-fonctions-dagents-immobiliers-pour-le-co
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le 03 Novembre 2011

Les dispositions issues de la loi du 13 juillet 2006 (loi n° 2006-872 N° Lexbase : L2466HKK) ne permettent pas aux agents commerciaux d'exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 (loi n° 70-2 N° Lexbase : L0292HGW) pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci, Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-30.087, F-P+B N° Lexbase : A8697HYR). On se souvient que ce principe a été énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 avril 2011 et dans un avis du même jour qu'avait alors sollicité la Chambre commerciale et auquel elle se range dans l'arrêt du 18 octobre (Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 10-14.258, FS-P+B+I N° Lexbase : A2776HPI ; Cass. avis n° 10-30.087 du 28 avril 2011 N° Lexbase : A7123HPI ; lire N° Lexbase : N1460BSU). En l'espèce, un contrat d'agent commercial conclu en 1991, renouvelé le 18 mai 2007, a pour objet la recherche et la négociation de terrains devant servir d'assiette à des programmes de construction réalisés par une société (la mandante). Cette dernière ayant refusé de régler les commissions réclamées par l'agent sur l'ensemble des terrains qu'il avait négociés lors d'une opération d'aménagement, l'agent commercial a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle la société mandante a formé opposition. Ainsi, pour débouter la société de sa demande en nullité des deux contrats d'agent commercial et condamner la société à payer une certaine somme au titre des commissions qui seraient dues à son mandataire, la cour d'appel a retenu que la modification de la loi du 2 janvier 1970 par l'article 97 de la loi du 13 juillet 2006 afin de conférer aux négociateurs immobiliers non salariés un statut complet et adapté à leur activité d'agent commercial, rend compatibles avec la loi du 2 janvier 1970 les activités de prospection immobilière exercées, en l'espèce, par l'agent commercial. Mais, constatant que l'agent commercial s'était livré à une activité de recherche et de négociation de biens immobiliers pour le compte de la société qui n'exerçait pas une activité d'agent immobilier et rappelant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel.

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