Lexbase Affaires n°270 du 27 octobre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition affaires...

Lecture: 2 min

N8465BSC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition affaires.... Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5618199-a-la-une-cette-semaine-dans-lexbase-hebdo-edition-affaires
Copier

par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Sous la Direction de Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse I Capitole

le 27 Octobre 2011


Propriété intellectuelle. Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique en droit de la propriété intellectuelle de Célia Zolynski, Professeur à l'Université de Rennes 1 et Nathalie Martial-Braz, Professeur à l'Université de Franche-Comté (lire N° Lexbase : N8450BSR). Au sommaire de cette chronique, on retrouvera, tout d'abord, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 22 septembre 2011 dans lequel les juges européens apportent une nouvelle pierre dans le jardin du droit des marques et de son articulation avec les nouvelles technologies en confirmant la nécessité d'encadrer la faculté d'interdiction de l'usage d'une marque à titre publicitaire par un tiers concurrent dans le strict respect des diverses fonctions de la marque (CJUE, 22 septembre 2011, aff. C-323/09). Par ailleurs, le Professeur Martial-Braz a choisi de revenir également sur un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 septembre 2011 qui énonce que "le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit" (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-20.997, FS-P+B). Enfin, le Professeur Zolinsky apporte ses lumières sur l'important et étonnant arrêt de la CJUE du 4 octobre 2011 concernant la conformité des contrats de cession de droits pour la retransmission des matchs de football aux principes de libre prestation de services et de libre concurrence (CJUE, 4 octobre 2011, aff. C-403/08).
Internet. Récemment le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande du ministre de l'Intérieur d'ordonner le blocage du site Copwatch dont le but était de dénoncer les violences policières, estimant que le site litigieux était diffamatoire et injurieux à l'encontre de la gendarmerie et de la police (TGI Paris, 14 octobre 2011, n° 11/58052). Cette affaire récente et largement médiatisée illustre les nombreuses polémiques nées ces dernières années, notamment sur les sites internet de notations qui n'hésitent pas à publier des informations sur des personnes physiques, tels que des professeurs ou des médecins, et des avis d'internautes sur leurs compétences professionnelles. Et, parce qu'internet est un espace propice à l'exercice de la liberté d'expression pour tous les citoyens, il porte en germe des risques accrus de diffamation et d'atteinte à la vie privée. L'autorité judiciaire y est attentive ; c'est ce que démontre la censure de ce type de sites internet. Pour faire le point sur cette jurisprudence, Lexbase Hebdo - édition affaires a rencontré Maître Etienne Papin, avocat associé, FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats qui a accepté de répondre à nos questions (lire N° Lexbase : N8462BS9)

newsid:428465

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.