Lexbase Affaires n°270 du 27 octobre 2011 : Bancaire

[Jurisprudence] Responsabilité du banquier, communication du recto-verso d'un chèque et secret bancaire

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-10.490, FS-P+B (N° Lexbase : A7535HYQ)

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N8440BSE

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par Emilie Mazzei, ATER à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne

le 27 Octobre 2011

L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 octobre 2011 participe à la réflexion sur la communicabilité au tireur de l'intégralité des chèques qu'il a pu émettre. Si l'application dans ce domaine d'une interprétation extensive du secret professionnel du banquier paraissait acquise, la solution du présent arrêt relance le débat sur une question relativement récurrente.
En l'espèce, une banque a réglé divers chèques tirés sur les comptes tenus en ses livres par deux sociétés clientes, ces chèques ayant été présentés par un autre établissement de crédit. Recherchant la responsabilité civile des banques présentatrice et tirée, les tireurs ont soutenu que ces établissements bancaires avaient eu un comportement fautif en ne vérifiant pas, lors de l'encaissement de ces chèques, les endossements frauduleux opérés par le comptable chargé de la tenue de leur comptabilité. Elles ont par conséquent demandé la production en copie recto-verso de l'ensemble des chèques litigieux. Les juges du fond ont accédé à leur demande : la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 15 octobre 2009 (CA Versailles, 12ème ch., 18 septembre 2008, n° 07/06702 N° Lexbase : A5041ER7) a sursis à statuer en l'attente de la production au débat de ces pièces devant être contradictoirement discutées. La banque a alors formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision : selon elle, le pourvoi était recevable en raison de l'excès de pouvoir commis par les juges, la divulgation de telles informations étant, en fait, couverte par le secret bancaire. La cour a pourtant prononcé l'irrecevabilité du pourvoi, ce en application des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M) et 608 (N° Lexbase : L6765H7P) du Code de procédure civile. La motivation de sa décision est à retenir : la communication de ces pièces intervenait dans un litige opposant les banquiers respectivement présentateur et tiré des chèques litigieux aux tireurs, qui leur reprochaient un comportement fautif en l'absence de vérification des endossements frauduleux opérés par leur comptable. Par conséquent, les règles du secret bancaire ne pouvaient être invoquées en l'espèce. L'arrêt commenté, publié au Bulletin, est ainsi l'occasion de préciser le lien entre secret bancaire, communication forcée du verso d'un chèque (I) et responsabilité du banquier (II).

I - Communication du verso du chèque et secret bancaire

Le secret bancaire est le motif généralement avancé pour justifier le refus de communication du verso d'un chèque à la demande du tireur (A). La présente décision tranche avec cette opinion puisqu'elle autorise, dans le cadre d'un litige opposant un client à sa banque, la communication intégrale d'un chèque litigieux (B).

A - Le secret bancaire, motif de refus de communication du verso du chèque

Pour rappel, le mécanisme de circulation du chèque se déroule comme suit : le tireur émet un chèque présenté au paiement par le bénéficiaire. Celui-ci l'endosse pour le porter à l'encaissement sur son compte ouvert dans les livres de sa banque : la banque présentatrice. Cette dernière présente le chèque à la banque du tireur pour paiement : la banque tirée. La situation pose difficulté lorsqu'un tiers intervient de façon frauduleuse afin d'encaissement du chèque, chèque qu'il s'attribue en modifiant les mentions obligatoires du moyen de paiement : signature, bénéficiaire, montant. Dans ces conditions, le tireur peut demander au tiré la communication forcée du chèque qu'il prétend frauduleusement encaissé. Cette demande de communication vise tout aussi bien le recto du chèque que l'endos apposé à son verso. Notons que les tribunaux ont eu à répondre à des demandes similaires formées par les héritiers du tireur défunt (1).

Dans ces circonstances, la première question posée aux tribunaux a été de savoir si le tireur pouvait obtenir le recto-verso d'un chèque litigieux, et donc se procurer l'identité du tiers bénéficiaire du titre. De cette problématique en ont découlé d'autres : le refus des banques de satisfaire une telle demande était-elle abusive ? Leur moyen de défense, le secret bancaire, était-il recevable ? Sur ces questions, la doctrine la plus autorisée a toujours été en faveur d'une communication intégrale du chèque litigieux et présente un certain nombre d'arguments : tout d'abord, sur un plan technique, les informations présentes sur le verso d'un chèque ne seraient pas réellement confidentielles. Le développement des RIB et leur large diffusion rendraient peu opérant un secret bancaire basé sur un tel argument (2). De plus, cette divulgation serait une nécessité probatoire pour le tireur : son intérêt prime alors sur le secret bancaire. Le tireur doit pouvoir vérifier le titre et sa régularité (3), le chèque étant in fine un moyen de preuve de la fraude du bénéficiaire, de la négligence des banquiers présentateurs et tirés. Opposer le secret bancaire au tireur reviendrait, selon certains, à "stériliser de facto les différents recours dont peut disposer l'émetteur" (4). A l'appui de cette position, une analogie a été faite avec le mécanisme de la lettre de change (5) : "ceux qui acceptent de participer au circuit d'un titre acceptent, par le fait même d'être connus de ceux qui auront à payer ce titre". Enfin, le refus de communication serait la simple conséquence d'une pratique bancaire selon laquelle les banques ne remettent pas aux titulaires des comptes les chèques payés.

Ce ne sont pourtant pas ces arguments qu'a retenus la Cour de cassation. Si les juges du fond étaient relativement partagés (6), la Cour de cassation a tranché cette question par deux arrêts principaux : le premier en date du 13 juin 1995 (7), le second du 8 juillet 2003 (8). Selon ce dernier, "en divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux, la banque porte atteinte au secret dont bénéficient le ou les tiers bénéficiaires des titres". Dès lors, "le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil".

B - Un motif inopérant en l'espèce

Cette position n'est pas celle adoptée par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2011. Se prononçant uniquement sur la recevabilité du pourvoi, les juges du Quai de l'Horloge valident néanmoins le raisonnement de la cour d'appel : en l'espèce, les règles du secret étaient inapplicables. Dès lors, la cour d'appel avait légitimement ordonné à la banque de produire la copie recto-verso des chèques litigieux et ce, à la demande de leur tireur. L'arrêt est ainsi particulièrement intéressant, puisqu'il rompt avec les certitudes précédemment établies : la production forcée du recto-verso des chèques est possible dans certaines circonstances. Reste à savoir quelles sont ces circonstances et conditions.

Les arrêts précédents liaient systématiquement la protection du secret bancaire à celle de la vie privée du bénéficiaire du titre. Le tireur ne pouvait atteindre le secret bancaire protégeant les clients du banquier présentateur. Cette position a d'ailleurs été confirmée récemment dans un arrêt de la Chambre commerciale en date du 21 septembre 2010 (9) : dans ce cas d'espèce, les héritiers avaient sollicité la communication du recto-verso de chèques aux fins de contestation des donations et de reconstitution de l'actif successoral. Or, au visa des articles 9 (N° Lexbase : L3304ABY) et 10 (N° Lexbase : L3306AB3) du Code civil, L. 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4606IGP) et 11 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3203ADY), il a été jugé que "quel qu'ait été l'intérêt des héritiers à obtenir la mesure sollicitée, la cour d'appel, qui ne s'était pas bornée à condamner la banque à la communication des informations figurant au recto des titres" avait violé les textes susvisés. En d'autres termes, le secret bancaire avait vocation à protéger un intérêt privé, celui de l'endosseur du titre. Peu importe, à cet effet, l'intérêt à agir des héritiers.

Le présent arrêt raisonne a contrario : à partir du moment où l'intérêt privé du bénéficiaire du titre n'est pas visé, les règles relatives au secret bancaire ne s'appliquent pas. En l'espèce, une action pénale à l'encontre du bénéficiaire frauduleux du titre -le comptable des deux sociétés tireurs- avait été précédemment engagée. L'action civile au fond concernait, elle, la négligence fautive des banques présentatrice et tirée dans la circulation du chèque. L'identité du bénéficiaire était donc connue du tireur tout comme celle de la banque présentatrice. Autrement dit, sa demande de communication ne visait pas à obtenir des informations sur le bénéficiaire du titre mais à renforcer ses arguments dans le litige l'opposant aux deux établissements de crédit. La communication de l'intégralité du chèque était justifiée par cela seul : prouver la faute des deux banques. Par conséquent, les banques ne pouvaient se prévaloir de la protection des acteurs du chèque pour appliquer les règles du secret professionnel.

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II - Responsabilité du banquier et secret bancaire

Le secret bancaire n'est pas un mécanisme de protection des intérêts du banquier (A). Dès lors, l'intérêt du tireur peut primer, sous certaines conditions, sur le secret professionnel (B).

A - Le banquier, non bénéficiaire du secret bancaire

L'un des principaux enseignements de l'arrêt d'espèce est celui-ci : le banquier ne peut profiter des règles relatives au secret bancaire. Il n'en est pas le destinataire. Si cela semble évident en théorie, la jurisprudence actuelle tend pourtant à faire du secret bancaire un principe de protection du banquier, rempart à l'encontre d'actions éventuelles en responsabilité. Or, telle n'est pas sa fonction : le secret bancaire doit demeurer une règle de protection du client, règle de protection relative. Le secret bancaire ne peut pas être un moyen de défense de la banque vis-à-vis du tireur du chèque dont elle est, par ailleurs, le mandataire. En d'autres termes, le banquier ne doit pas instrumentaliser à son profit des règles de protection qui ne lui sont pas destinées.

Ainsi la présente décision semble-t-elle être l'amorce d'une limitation de la portée du secret professionnel du banquier. Dans les précédentes décisions prétoriennes, le tireur ne pouvait, par principe, avoir connaissance des éléments présents au verso d'un chèque. Peu importait le motif de sa demande : recherche d'informations sur le bénéficiaire du chèque, recherche de la banque présentatrice ou encore moyen de preuve dans le cadre d'une action en responsabilité pour faute de la banque mandataire. Telle n'est pas la solution en l'espèce.

L'arrêt semble adopter une vision plus relative du secret bancaire, au sens de l'article L.511-33 du Code monétaire et financier : s'il est permis au banquier d'opposer au client tous les documents provenant de leurs relations, le client peut également faire état d'éléments couverts par le secret professionnel à l'encontre de son établissement de crédit. Le secret bancaire ne pourrait donc être invoqué dans la relation client-banque : il s'agit pour le banquier de se protéger de toute action en responsabilité injustifiée ; il s'agit, pour le client, de prouver les abus de son mandataire. L'arrêt ne reprend cependant pas la justification avancée précédemment et reprise par la cour d'appel : "le secret bancaire, en ce qu'il est de simple protection, n'a pas de caractère absolu en ce qu'il est opposable au tiers mais ne saurait atteindre le client titulaire du compte qui peut y renoncer". Elle ne fait pas de la relativité du secret bancaire une règle de principe : elle s'applique en l'espèce dès lors que le chèque est un moyen de preuve nécessaire dans le cadre du litige.

B - Responsabilité bancaire et moyens de preuve

La transmission du chèque dans son intégralité était donc, en l'espèce, un moyen de preuve nécessaire dans le cadre du litige. La présente décision facilitera sans doute la preuve de la négligence de la banque en cas de falsification de ce moyen de paiement. Elle assure par ce biais le respect des règles relatives aux chèques et notamment le principe selon lequel le banquier engage sa responsabilité à l'égard du tireur s'il n'a pas vérifié la régularité du chèque.

Pour rappel, les moyens de preuve varient, selon la jurisprudence, selon que le chèque est faux ou falsifié (10). Lorsque le chèque est faux, le banquier doit restituer au porteur les sommes indûment payés. En présence d'un chèque dit falsifié, c'est-à-dire régulièrement créé puis altéré par un tiers, le tireur doit en principe supporter l'entière conséquence des paiements irréguliers. La doctrine distingue cependant selon que le chèque comporte des anomalies apparentes ou intellectuelles. En ce qui concerne plus particulièrement l'anomalie matérielle, "facilement décelable par un employé de banque normalement avisé", la banque est tenue responsable en vertu de son obligation de vérification de la régularité formelle du titre. Cela concerne, entre autres, l'hypothèse où le bénéficiaire au recto du chèque ne correspond pas à l'identité du bénéficiaire ayant endossé le chèque. Cette obligation de vérification concerne tout aussi bien l'établissement de crédit présentateur que tiré. Elle est néanmoins limitée par le devoir de non-ingérence du banquier : à partir du moment où le chèque a toutes les apparences de la régularité, le banquier n'est pas tenu de le vérifier. A la lecture du présent arrêt, le tireur pourra donc désormais apporter au débat contradictoire une preuve matérielle de la falsification du verso du chèque.

Sur ce point, il reste néanmoins quelques interrogations. Rien n'est encore dit sur le mode de transmission de l'intégralité du chèque : portera-t-elle sur une copie ou sur un original ? La différence peut être de taille. En effet, l'appréciation de la falsification du document transmis ne sera pas aussi certaine s'il s'agit d'une copie et non de l'original du chèque (11). Les grattements ou surcharges sont évidemment plus difficilement discernables sur une simple photocopie.

En outre, si l'arrêt commenté invite à une réflexion constructive sur le rôle du secret bancaire, sa portée doit être nuancée : l'arrêt rendu se prononce uniquement sur l'irrecevabilité du pourvoi. Au visa des articles 606 et 608 du Code de procédure civile, la Cour déclare le moyen irrecevable, l'arrêt de cour d'appel n'ayant statué précédemment que sur l'incident de communication de pièces invoqué par les banques. Le débat au fond n'a pas eu lieu. Une telle solution devra donc être confirmée par la suite.


(1) V., not., Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-16.317, publié (N° Lexbase : A1214ABL), RTDCom., 1995, p. 818, n° 4, obs. M. Cabrillac, Banque, 1995, n° 563, p. 93, obs. Guillot, RD bancaire et bourse, 1995, p. 145, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Cass. com., 21 septembre 2010, n° 09-68.994, F-D (N° Lexbase : A2410GAI), obs D. Legeais, RTDCom., 2011, p. 761.
(2) M. Cabrillac, RTDCom., 1995, p. 818, préc..
(3) Sur cet argument, voir M. Cabrillac, Le chèque et le virement, Litec, 5ème éd., 1980
(4) M. Cabrillac et B. Teyssié, RTDCom., 1991 p. 615, obs sous TGI Paris, ord. réf., 21 mars 1991.
(5) M. Cabrillac et B. Teyssié, article préc..
(6) Certaines décisions s'étaient prononcées, comme en l'espèce pour la communication de la copie recto-verso du chèque: TGI Paris, ord. réf., 10 juillet 1991, D., 1993, Somm. p. 55, obs. M. Vasseur, Banque, 1991, p. 1088, obs. J.-L. Rives-Lange ; CA Reims, 24 février 1993, RD bancaire et bourse, 1993, p. 226, obs. crit. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; T. com. Paris, 16 mai 1994, JCP éd. E, 1995, I, n° 465, n° 8, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; CA Paris, 17 octobre 1995, Gaz. Pal., 1996, 1, Somm. p. 126 . D'autres avaient refusé la communication d'une copie recto-verso de chèque litigieux : TGI Paris, 21 mars 1991, D., 1992, Somm. p. 30, obs. M. Vasseur, Banque 1991, p. 984, obs. J.-L. Rives-Lange ; CA Nancy, 23 avril 1998, n° 95/002156 (N° Lexbase : A5236DHE), Banque et droit, septembre-octobre 1998, p. 38, obs. Guillot.
(7) Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-16.317, préc..
(8) Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-11.993, FS-P+B (N° Lexbase : A0799C9H), obs. M. Cabrillac RTDCom., 2003, p. 783 ; V. Avena-Robardet, D., 2003, p. 2170.
(9) Cass. com., 21 septembre 2010, n° 09-68.994, F-D (N° Lexbase : A2410GAI).
(10) Sur le chèque falsifié, voir notamment V. Nioré, A. Drochon, Le chèque falsifié: le banquier, son client et le faussaire - Responsabilités, Gaz. Pal., 1er juillet 2004, n° 183, p. 3.
(11) Sur cet argument, voir notamment, M. Cabrillac, RTDCom., 2003, p. 783, sous Cass. com., 8 juillet 2003, préc., pour qui "c'est de cette qualité que dépend la responsabilité ou l'irresponsabilité du tiré".

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