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N0394BWI
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le 10 Décembre 2015
- Cass. soc., 1er décembre 2015, n° 14-15.077, F-D (N° Lexbase : A6979NY7) : ayant constaté que le salarié ne fournissait qu'un relevé manuscrit mensuel quelles que soient la période de l'année, la distance et la nature du chantier, sans tenir compte des absences et sans qu'aucun élément extérieur, date, lieu des chantiers ou attestations de collègues, ne vienne le corroborer afin de démontrer qu'il effectuait des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui étaient réglées chaque mois, la cour d'appel (CA Lyon, 3 février 2014, n° 13/01330 N° Lexbase : A4612MD8) a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (voir en ce sens, Cass. soc., 19 février 2014, n° 11-22.005, F-D N° Lexbase : A7653ME8) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).
- Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 13-20.706, FS-D (N° Lexbase : A6974NYX) : pour débouter M. P. de sa demande en requalification de la clause dite de loyauté en clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 6 du contrat d'une part, stipulait qu'en cas de cessation de sa collaboration et pour quelle que cause que ce soit, l'associé s'interdit d'apporter sous quelle que forme que ce soit et sans autorisation écrite de la société, sa collaboration à l'un des clients de celle-ci en qualité d'expert-comptable et commissaire aux comptes, d'autre part, interdisait au salarié de s'installer ou de travailler, notamment en entrant au service d'un tiers, au titre d'une des professions citées ci-dessus dans le ou les secteurs où il aura exercé ses fonctions au cours des trois dernières années précédant la date de son départ et, de toute manière, dans un rayon de cent kilomètres à partir de chacune de ses résidences professionnelles au cours de cette même période, retient que cette clause n'interdisait pas au salarié de s'engager auprès d'un employeur concurrent ou de créer une entreprise concurrente après la rupture du contrat de travail ni d'accepter de travailler pour des clients de l'employeur envisageant spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter sous quelle que forme que ce soit avec l'ancien salarié, alors qu'il résultait des termes de la clause que celle-ci était pour partie une clause de non-concurrence, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 14 mai 2013, n° 11/10716 N° Lexbase : A1965KD7) a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8744ESN).
- Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-22.609, F-D (N° Lexbase : A6901NYA) : la cour d'appel (CA Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/06276 N° Lexbase : A3565MQ4), qui a relevé d'une part, que, M. P., qui effectuait des vacations de médecin conseil sur dossier, dans le cadre d'une mission d'expertise et de conseil, n'était astreint à aucun horaire fixe, pouvait exercer en parallèle son activité de médecin hospitalier et libéral et ne justifiait pas avoir reçu la moindre directive, autre qu'organisationnelle, dans l'exercice de ses missions, notamment du médecin chef, sans pouvoir de direction sur les médecins conseils, ou du responsable du service, d'autre part exactement rappelé que la fourniture de moyens de travail et l'intégration dans un service organisé sont insuffisantes pour caractériser un salariat, enfin retenu, au terme d'une analyse dénuée de dénaturation, que le document concernant des recommandations sur la confidentialité médicale s'adressait non à lui mais aux collaborateurs de la société, a pu en déduire, par une décision motivée, que M. P. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).
- Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-21.992, F-D (N° Lexbase : A6861NYR) : ayant constaté que l'intéressé n'avait jamais été immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur, que l'ensemble des intervenants à la réalisation et la publication des magazines avaient été informés, par mail du 13 mars 2011, de ce qu'il rejoignait la société et de la mission qui serait la sienne, et qu'il avait reçu des instructions du gérant de la société et des demandes de commerciaux en tant que P. et non en tant qu'indépendant, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les relations s'étaient poursuivies à compter du 13 mars 2011 dans le cadre d'un contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7628ESC).
II - Discrimination et harcèlement
- Cass. soc., 1er décembre 2015, n° 14-19.600, F-D (N° Lexbase : A6947NYX) : en rejetant la demande du salarié au titre de la discrimination en raison de l'origine ethnique alors qu'elle avait constaté que le salarié établissait qu'il s'était vu refuser depuis décembre 2007 le poste de polyvalent au service des rotatives et que l'employeur avait maintenu la mention "manutentionnaire" sur ses fiches de paie malgré son affectation au poste de rotativiste en 2005 et ce, jusqu'en décembre 2007, éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que ses décisions étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce que ne pouvait constituer une absence de polyvalence imputable à l'employeur, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18 avril 2014, n° 13/07940 N° Lexbase : A4155MK4) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5203IZQ) et L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2591ET7).
- Cass. soc., 1er décembre 2015, n° 14-18.088, F-D (N° Lexbase : A6911NYM) : après avoir constaté que la salariée avait subi une diminution de ses responsabilités et de ses attributions ainsi qu'une dégradation de sa position hiérarchique, qu'elle n'avait obtenu aucune réponse à ses demandes de formations et de mutation interne et que sa secrétaire personnelle lui avait été retirée, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 26 mars 2014, n° 12/06951 N° Lexbase : A0132MIQ) a pu en déduire que l'ensemble de ces éléments de faits permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour d'autres exemples sur ce thème, voir notamment Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-26.255, F-D N° Lexbase : A6987NAZ et Cass. soc., 7 janvier 2015, n° 13-17.602, F-D N° Lexbase : A0731M9X) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0281E7K et N° Lexbase : E0261E7S).
III - Egalité de traitement
- Cass. soc., 1er décembre 2015, n° 14-19.600, F-D (N° Lexbase : A6947NYX) : en relevant, d'une part, que la Convention collective applicable à la situation du salarié est celle des ouvriers de la presse quotidienne régionale (N° Lexbase : X0678AET) et non celle des employés qui seule prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté, d'autre part, que le salarié ne produisait aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouve dans une situation identique à celle des employés de la presse régionale, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18 avril 2014, n° 13/07940 N° Lexbase : A4155MK4) a fait ressortir que le salarié n'établissait pas que les différences de traitement opérées par la convention collective litigieuse au profit des employés de la presse quotidienne régionale par rapport aux ouvriers étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle (sur les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, voir notamment Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3401NA9 ; Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-25.437, FS-P+B N° Lexbase : A6934NA3 ; Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-14.773, FS-P+B N° Lexbase : A7024NAE) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).
IV - Procédure prud'homale
- Cass. soc., 1er décembre 2015, n° 14-18.454, F-D (N° Lexbase : A6897NY4) : l'impartialité personnelle des juges étant présumée, les propos de la cour d'appel (CA Bordeaux, 1er avril 2014, n° 12/02441 N° Lexbase : A3330MI8) qui a considéré que "le fait que la salariée ait menacé son employeur de faire appel à un avocat pour obtenir une nouvelle classification puis un rappel de salaire, est insuffisant pour caractériser une quelconque discrimination seulement révélateur de l'esprit revendicatif et de chicane de cette jeune salariée" peuvent recevoir une acception dénuée de caractère péjoratif, de sorte qu'ils ne sont pas manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3810ETB).
V - Relations collectives de travail
- Cass. soc., 1er décembre 2015, n° 14-14.735, F-D (N° Lexbase : A6968NYQ) : l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ; lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. En cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé. Dès lors, le salarié est fondé à réclamer le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. Le salarié ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. La cour d'appel (CA Douai, 31 janvier 2014, n° 12/04299 N° Lexbase : A5693MD9), qui a relevé que l'indemnité litigieuse constituait un complément de salaire, a décidé à juste titre que le salarié devait bénéficier des indemnités de panier qu'il aurait perçues s'il avait travaillé suivant son planning théorique (voir déjà en ce sens, Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-15.148, FP-D N° Lexbase : A0908NYB) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1709ETH).
VI - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 1er décembre 2015, n° 14-18.454, F-D (N° Lexbase : A6897NY4) : caractérise un abus de la liberté d'expression la salariée qui dénigre, dans de nombreux courriers et courriels son supérieur hiérarchique, contestant son autorité et sa compétence et refusant tout lien hiérarchique avec lui, en prenant à parti les autres associés ; use d'un ton menaçant, multipliant les courriers recommandés ; dénigre également ses collègues ; critique violemment l'organisation des agences et qui, malgré les réponses précises et circonstanciées apportées par les associés, persiste dans cette attitude vindicative et polémique (CA Bordeaux, 1er avril 2014, n° 12/02441 N° Lexbase : A3330MI8) (voir également, Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-44.715 N° Lexbase : A0012AUY ; Cass. soc., 5 mai 2004, n° 01-45.992, F-D N° Lexbase : A0469DCD) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4680EXM et N° Lexbase : E9160ES3).
- Cass. soc., 1er décembre 2015, n° 14-17.701, F-D (N° Lexbase : A6856NYL) : après avoir estimé que les échanges entre le salarié et une employée placée sous son autorité hiérarchique dénotaient de la part de celui-là une confusion entretenue entre les sphères privée et professionnelle, quand bien même ils avaient lieu sur une messagerie privée en dehors des horaires de travail, et un rapport de domination culpabilisant et humiliant envers une salariée présentant un état psychologique fragile, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 20 mars 2014, n° S 12/03618 N° Lexbase : A1688MHY) a pu retenir qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).
- Cass. soc., 1er décembre 2015, n° 14-22.133, F-D (N° Lexbase : A6978NY4) : ayant constaté que le salarié avait communiqué au conseil de l'Ordre des médecins, dans le seul but de faire valoir sa position sans égard à l'intérêt de la patiente en faveur de laquelle la règle du secret est édictée, un tirage papier du dossier médical informatique d'une personne dont la suppression du nom ne garantissait pas un parfait anonymat, qu'il n'avait pas respecté l'interdiction que lui avait faite le directeur de l'établissement de prendre en charge les patients du chirurgien avec lequel il était en conflit, la cour d'appel (CA Orléans, 6 février 2014, n° 13/01878 N° Lexbase : A6263MDC) a pu retenir, d'une part, une violation du secret médical en ce que le salarié avait, en dehors des cas autorisés par l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9587IQ7) porté atteinte au secret d'informations concernant une personne pouvant être identifiée, en ayant agi dans un but étranger à la continuité des soins ou à la détermination de la meilleure prise en charge sanitaire possible et, d'autre part, une insubordination du salarié dès lors que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'indépendance professionnelle que lui reconnaît l'article R. 4321-56 du Code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes (ndlr : lire Code de la Santé publique au lieu de Code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes N° Lexbase : L7470IBB) qui ne porte que sur l'exercice des soins à prodiguer, pour ne pas respecter les directives de son employeur sur le choix des personnes à prendre en charge .
- Cass. soc., 2 décembre 2015, n° 14-23.347, F-D (N° Lexbase : A6994NYP) : une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarchée lorsqu'il était au service de son ancien employeur s'analyse comme une clause de non-concurrence. La clause litigieuse insérée au contrat de travail ne permettant pas à des clients de l'employeur qui envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou de démarchage, de contracter directement ou indirectement avec l'ancien salarié, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 20 juin 2014, n° 12/18267 N° Lexbase : A5453MRE) a fait ressortir que cette clause limitait la liberté de travail de ce dernier, de sorte qu'elle s'analysait en une clause de non-concurrence qui, ne prévoyant pas pour le salarié de contrepartie financière, était illicite (voir Cass. soc., 2 mars 2011, n° 08-43.609, F-D N° Lexbase : A3301G4Z) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8699ESY).
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