Jurisprudence : Cass. soc., 05-05-2004, n° 01-45.992, F-D, Rejet

Cass. soc., 05-05-2004, n° 01-45.992, F-D, Rejet

A0469DCD

Référence

Cass. soc., 05-05-2004, n° 01-45.992, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1874803-cass-soc-05052004-n-0145992-fd-rejet
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SOC.PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 854 F D
Pourvoi n° N 01-45.992
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Charles Z, demeurant Bruguières,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 2001 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Société d'exploitation et de développement d'opérations commerciales (SEDOC), société anonyme dont le siège social est Aubervilliers Cedex, défenderesse à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC de la région Midi-Pyrénées, dont le siège social est Labège ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2004, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, Mme Manès-Roussel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société d'exploitation et de développement d'opérations commerciales, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que M. Charles Z, attaché commercial à la société Sedoc, a été licencié le 9 décembre 1998 pour des motifs disciplinaires comprenant ceux d'insubordination et de manque de coopération ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 2001) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen
1°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans et hors de l'entreprise, de sa liberté d'expression, de sorte qu'un salarié ayant des fonctions commerciales et justifiant de résultats satisfaisants pendant une longue période peut être amené à formuler, dans le cadre d'une lettre adressée au dirigeant des critiques concernant les nouvelles méthodes de travail proposées par la direction, dès lors que le document litigieux ne comporte pas de termes injurieux, diffamatoires ou véritablement excessifs, de sorte qu'en décidant que M. Charles Z avait, dans la lettre du 26octobre 1998, abusé de son droit d'émettre des critiques quant aux décisions prises par l'employeur, en constatant simplement la liberté de ton de M. Z faisant état notamment de blasphèmes s'agissant de l'utilisation du terme "bible" pour un document contenant un argumentaire commercial et de "manoeuvres délibérées assorties d'une menace de révocation" en cas de non-atteinte des objectifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les opinions critiques d'un salarié, quand bien même seraient-elles excessives, ne s'analysent pas, en elles-mêmes, en une insubordination susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque, après les avoir formulées, le salarié précise que, quelles que soient les instructions de son employeur, il s'y soumettra, de sorte qu'en l'espèce, considérant que le "dénigrement systématique" des méthodes commerciales mises en place par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction s'analysait en une insubordination constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si l'engagement de M. Z de se soumettre aux instructions n'était pas de nature à atténuer la portée des opinions émises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3°/ qu'en tout cas, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires et notamment à un licenciement disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, de sorte qu'en considérant comme fondé et "matériellement vérifiable" le grief tiré du manque de coopération de M. Z résultant des retards apportés à la transmission des plannings prévisionnels hebdomadaires et des rapports d'activités et comptes-rendus de visite au cours des années 1997 et 1998 en faisant du contenu de l'une d'entre elles sans la dater et en s'abstenant de rechercher la date de la dernière note informatique adressée par M. ... au sujet des retards de M. Z, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors d'elle, de sa liberté d'expression a laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que la cour d'appel, ayant relevé que M. Z tournait en dérision les instructions données par son employeur dans une lettre adressée à ce dernier et se livrait par ailleurs à un dénigrement systématique des méthodes commerciales mises en place par lui, a pu estimer que ces propos avaient un caractère excessif et constituaient un abus de la liberté d'expression, la formulation par le salarié, d'une disposition à se soumettre aux instructions données n'ôtant rien à l'insubordination ainsi avérée puisqu'elle s'accompagnait d'une dénonciation violente de l'attitude prêtée à l'employeur ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Z ait invoqué devant la cour d'appel une prescription des faits reprochés au titre d'un manque de coopération ;
D'où il suit que le moyen, nouveau dans sa troisième branche et, comme tel, irrecevable puisque mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation et de développement d'opérations commerciales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

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