Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B (N° Lexbase : A0798NY9)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
le 10 Décembre 2015
Résumé
Ayant pour objet exclusif la prise en charge (ou le refus de prise en charge) au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie (ou de la rechute), la décision prise par la caisse (dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles N° Lexbase : L5899IE9, applicable le 1er janvier 2010) est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. |
Commentaire
I - Régime de l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie liée à l'amiante
La décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraîne des conséquences sévères pour l'employeur (majoration du taux d'accident du travail et risque d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable engagée par le salarié). C'est pourquoi l'employeur dispose de deux leviers : la remise en cause du caractère professionnel de l'accident/maladie (présomption d'imputabilité) ; la possibilité de se prévaloir d'une inopposabilité de la décision de la CPAM, notamment fondée sur le non-respect de l'obligation d'information de la caisse. La matière est essentiellement contentieuse, et peu investie par les travaux universitaires (7).
A - Régime de la décision prise par la caisse
Dès lors que la caisse a eu connaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, elle engage l'instruction de la demande de prise en charge.
1 - Instruction : principe du contradictoire
Le principe du contradictoire est au coeur de la procédure d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle déposée par le salarié. La jurisprudence posée par la Cour de cassation montre la grande sensibilité à cette question.
Ainsi, la Cour a admis que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction a été respecté dès lors que le certificat médical faisant état de la rechute a été transmis à l'employeur avec l'indication qu'une procédure d'instruction était mise en oeuvre, que l'employeur a été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours et, que le représentant de l'employeur, venu consulter le dossier n'a formulé aucune observation sur son contenu, notamment en ce qui concerne l'avis du médecin-conseil rattachant la rechute à l'accident initial (8).
Dans un avis du 20 septembre 2010 (Cass. avis, 20 septembre 2010, n° 0100005P N° Lexbase : A6524GAU), la Cour de cassation a estimé que le respect du principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (9).
2 - Procédure
Les principes de la procédure sont régis par quelques règles :
- délai d'instruction du dossier. La caisse dispose de trente jours en cas d'accident et de trois mois, en cas de maladie, pour statuer sur leur caractère professionnel ;
- décision implicite. En l'absence de décision de la caisse dans le délai de trente jours (accident) ou de trois mois (maladie) et sous réserve d'une prolongation, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu implicitement (CSS, art. R. 441-10 N° Lexbase : L6170IEA) ;
- information. La caisse doit s'acquitter de son obligation d'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur (décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; CSS, art. R. 441-14). Mais la caisse primaire n'est pas tenue de recueillir les observations des ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail sur les circonstances et les causes de l'accident (10) ;
- réserves de l'employeur. L'employeur a la possibilité d'émettre des réserves, en cas de décès de la victime. Si la caisse l'estime nécessaire, une procédure d'enquête et de contrôle est menée par l'envoi d'un questionnaire et la caisse est tenue d'informer les parties sur ses investigations (CSS, art. R. 441-14, al. 3). Plus largement, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire (CSS, art. R. 441-12, al. 1 N° Lexbase : L7290ADD).
- expertise. La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration, ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil. S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise médicale (CSS, art. R. 442-1 N° Lexbase : L0817HHQ). L'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s'impose à la caisse ; elle n'est pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision (11) ;
- information de la caisse et le secret médical. Le principe du contradictoire ne revêt pas un caractère absolu. La question se pose spécialement, s'agissant du droit du salarié au secret médical. Ce droit est respecté dès lors que l'employeur peut solliciter du juge la désignation d'un expert médical indépendant à qui sont remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport a pour objet d'éclairer la juridiction et les parties (12).
- notification de la décision. En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la décision motivée de la caisse est notifiée à l'employeur avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. La notification est faite, de la même manière, à la victime ou ses ayants droit dans le cas contraire (CSS, art. R. 441-14, al. 4).
B - Opposabilité de la décision de la caisse
1 - Typologie
Les cas d'inopposabilité d'une décision prise par la caisse, invoquée par l'employeur, sont multiples. Ils tiennent : au défaut de communication du double de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; au défaut d'information sur les examens ou les enquêtes complémentaires ; à l'information sur la possibilité de consulter le dossier ; bref, de manière générale, au droit à l'information de l'employeur (circ. CNAMTS DRP 18/2001, 19 juin 2001 N° Lexbase : L2760KUR).
A été jugé inopposable à l'employeur, la décision prise par la caisse :
- de la fin de la procédure d'instruction, des points susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date prévisible de la décision à intervenir, ces faits relevant d'un défaut d'information par cette dernière (13) ;
- lorsque, postérieurement à la consultation du dossier par le représentant de l'entreprise, elle complète celui-ci par un rapport du comité de trois médecins et décide de la prise en charge de la maladie professionnelle sans avoir avisé l'employeur du dépôt de ce document (14) ;
- lorsque la décision de prise en charge de la maladie a été notifiée alors que l'enquête légale n'avait pas encore été effectuée, que les pièces réclamées par l'employeur ne lui ont pas été transmises et que l'avis de clôture d'enquête n'a pas été porté à sa connaissance (15) ;
- en ne laissant au dernier employeur qu'un délai de trois jours pour consulter le dossier et recueillir auprès de l'employeur directement concerné les éléments d'information nécessaires, elle n'a donc pas rempli son obligation d'information (16).
2 - Effets
Au titre de la reconnaissance du caractère professionnel d'un AT/MP, les rapports entre la caisse et l'employeur, d'une part, la caisse et le salarié, d'autre part, sont indépendants et autonomes. Aussi, l'inopposabilité d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ou la décision remettant en cause ce caractère professionnel, n'ont aucune influence sur la situation du salarié.
En effet, le salarié conserve le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident ou de la maladie professionnelle, notamment sur le terrain indemnitaire (17).
Réciproquement, si le salarié s'est vu opposer une prise en charge au titre de la législation professionnelle et obtient finalement gain de cause après un recours, la décision de refus de prise en charge reste acquise à l'entreprise (Circ. DSS, n° 2009-267, 21 août 2009, relative à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles N° Lexbase : L6732IE3). En ce sens, la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 5 novembre 2015, n° 13-28.373, FS-P+B+R+I, préc.) a admis que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée (CSS, art. R. 441-14) revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En effet, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond ont constaté que les demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail sont irrecevables, faute de contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification. Cette solution a été infirmée par la Cour de cassation : l'opposabilité de cette décision ne prive pas l'employeur, dont la faute inexcusable était recherchée, de contester le caractère professionnel de l'accident.
II - Reconnaissance de la faute inexcusable et décision de la caisse de prise en charge
L'arrêt rapporté pose la question du lien entre décision de la caisse de prise en charge d'une maladie professionnelle (plus exactement, décision de refus de prise en charge) et reconnaissance d'une faute inexcusable. Stricto sensu, les deux dispositifs sont totalement distincts et le salarié peut engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable, quelle que soit la décision de la caisse, au titre de la prise en charge de la maladie professionnelle.
A - Conditions de l'action en faute inexcusable de l'employeur
Régime général de la procédure. A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime (ou ses ayants droit) et l'employeur sur l'existence de la faute inexcusable, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités, la juridiction de la Sécurité sociale est saisie par la victime (ou ses ayants droit) ou par la caisse primaire d'assurance maladie. La victime (ou ses ayants droit) doit appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement (CSS, art. L. 452-4, al. 1 N° Lexbase : L7788I3T).
Condition d'ouverture. La reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par la caisse (18) : plus précisément, si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par la caisse.
La décision de la caisse de prendre en charge une maladie ou un accident au titre de la législation professionnelle est acquise à la victime et n'est pas remise en cause par la contestation ultérieure de l'employeur. Ainsi, si l'employeur obtient gain de cause, le jugement est sans effet sur les droits du salarié. La prise en charge est en revanche inopposable à l'employeur (19). Dans ce dernier cas, la victime n'est pas privée du droit de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de prétendre aux indemnisations complémentaires y afférent (20).
Refus de la prise en charge d'un AT/MP et voies de recours. L'employeur, mais aussi le salarié (ou ses ayants droits), peut exercer un recours dans le délai de deux mois suivant cette décision. Le recours d'un employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de son salarié relève, en l'absence de mise en cause du bénéficiaire, de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'employeur.
Décision de la caisse inopposable. Si la décision de la caisse d'admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l'employeur, la caisse ne peut récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié ou à ses ayants droit.
B - Appréciation judiciaire de la faute inexcusable, dans l'hypothèse de l'amiante
Faute inexcusable et maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières de l'amiante (tableau n° 30 b N° Lexbase : L3428IBL). La maladie professionnelle (cancer bronchique primitif) dont souffrait, en l'espèce, le salarié, était due à l'exposition à l'amiante. Or, cette maladie est inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles. A ce titre, la présomption légale d'origine professionnelle a vocation à pleinement jouer. Le tableau n° 30 bis est issu du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 (décret n° 96-445, 22 mai 1996, modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9912HIX) : aussi, un salarié ayant réalisé, avant 1996, des travaux non visés par les tableaux à l'époque, ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité, laquelle peut donc être contestée par l'employeur.
En 2002 (23), la Cour de cassation a admis qu'une société, qui n'utilisait pas l'amiante comme matière première, pouvait ne pas avoir conscience que l'utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié. Le port d'éléments de protection contre la chaleur ou l'implantation dans des locaux d'éléments d'isolation comportant de l'amiante ne faisaient l'objet, pendant la période d'emploi de l'intéressé, d'aucune disposition restrictive. En conséquence, la Cour de cassation a reconnu que la société n'a pas commis de faute inexcusable.
Appréciation judiciaire. En l'espèce (arrêt rapporté), le salarié a été exposé pendant vingt ans au risque d'inhalation de poussières d'amiante en réalisant habituellement des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. De plus, la société E. figurait sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante : il s'en déduit que les critères posés par le tableau n° 30 B étant remplis, le cancer bronchique primitif déclaré le 20 août 2010 par M. Y a un caractère professionnel. L'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante ; il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié. L'employeur avait commis une faute inexcusable.
La solution ne pose guère de difficultés juridiques. Elle est rappelée de manière constante aussi bien par la Cour de cassation, que par les juges du fond (en dernier lieu, CA Amiens, 16 juin 2015, n° 15/95 N° Lexbase : A0735NLS) (24).
(1) LSQ, n° 16956, 16 novembre 2015.
(2) LSQ, n° 16949, 4 novembre 2015.
(3) Nos obs., Amiante : le Conseil d'Etat admet un partage de responsabilités Etat/entreprise, mais pour la période antérieure à 1977 seulement, Lexbase Hebdo n° 635, 3 décembre 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N0296BWU) ; LSQ, n° 16955, 13 novembre 2015.
(4) Lexbase Hebdo n° 635, 3 décembre 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N0273BWZ) ; JCP éd. G, n° 48, 23 novembre 2015, 1293.
(5) Ayant été employé en qualité de chef d'équipe, à compter du 2 février 1981 jusqu'au 23 juin 2004 au sein de la Direction des chantiers navals de Toulon, le salarié a déclaré une affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, prise en charge le 22 septembre 2004 par la caisse du Var. Il a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : rejet du pourvoi formé par le salarié devant la Cour de cassation, sous couvert de défaut de base légale, violation de la loi et méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), dans la mesure où le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à l'examen des juges du fond qui n'étaient pas tenus de procéder à la recherche énoncée à la première branche.
(6) JCP éd. G, n° 48, 23 novembre 2015, 1293. Employé en qualité d'électromécanicien intérimaire par la société M., mis à disposition de la société A., par contrat du 22 novembre 2010, le salarié a été victime le même jour d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se rendait à Séoul dans le cadre de sa mission. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le salarié a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel (CA Dijon, 24 octobre 2013, n° 13/00521 N° Lexbase : A5219KNM), pour retenir la faute inexcusable, s'est bornée à constater que les demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail sont irrecevables, faute de contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification. L'employeur forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. L'opposabilité de cette décision ne privait pas l'employeur, dont la faute inexcusable était recherchée, de contester le caractère professionnel de l'accident.
(7) P. Baby, Risques professionnels : la consultation du dossier d'instruction par l'employeur est-elle utile ?, JCP éd. S, 2010, 1159 ; P. Baby et P. Coursier, Risques professionnels : de la nécessité de réformer à nouveau la procédure d'instruction des déclarations, JCP éd. S, 2010, 1158 ; P. Coursier, Vers une régression des droits des usages de la Sécurité sociale ?, Gaz. Pal., 2006, 2, doctr. p. 2354 ; Faut-il modifier la procédure de reconnaissance des AT-MP ?, SSL, 2009, n° 1394, p. 7 ; J. Perotto et V. Mayer, Réflexions sur l'appréciation de la nature professionnelle d'un accident ou d'une maladie en droit du travail et en droit de la Sécurité sociale, JCP éd. S, 2007, 1215 ; G. Vachet, Opposabilité à l'employeur des décisions des caisses de sécurité sociale en matière de risques professionnels, JCP éd. S, 2007, 1725. V. aussi G. Chastagnol, Fasc. 313-10, Action en contestation de la reconnaissance d'un AT/MP - Conseils pratiques, J.-Cl. Protection sociale, mise à jour le 15 juin 2015.
(8) Cass. civ. 2, 8 janvier 2009, n° 07-15.676, FS-P+B (N° Lexbase : A1533ECR), JCP éd. S, 2009, 1168, note D. Asquinazi-Bailleux ; JCP éd. S, 2009, 1088, note T. Tauran.
(9) Cass. avis, 20 septembre 2010, n° 0100005P, RJS, 2011, n° 76.
(10) Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-23.847, F-P+B (N° Lexbase : A2601ITI), Bull. civ. II, n° 147 : la caisse primaire n'est pas tenue de recueillir les observations des ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail sur les circonstances et les causes de cet accident.
(11) Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-27.695, FS-P+B (N° Lexbase : A8785IE4), Bull. civ. II, n° 52 (viole l'article D. 461-30, dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9509IGB, une cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à un employeur la maladie professionnelle déclarée par une victime, retient que la caisse n'a pas envoyé à l'employeur la notification faite à la victime de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pièce susceptible de faire grief, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse et que celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie et, dès lors, n'est pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision) ; Cass. civ. 2, 30 mai 2013, n° 12-19.440, F-P+B (N° Lexbase : A9419KEL), Bull. civ. II, n° 108 (dès lors que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse, celle-ci n'est pas tenue de le notifier à l'employeur avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie mais seulement de lui notifier immédiatement cette décision).
(12) CEDH, 27 mars 2012, Req. 20041/10 (N° Lexbase : A2663IKT), JCP éd. E, 2012, 1598, n° 11, obs. J. Colonna et V. Renaux-Personnic. Biblio. : F. Muller, Accidents professionnels, secret médical et principe du contradictoire, JCP éd. S, 2008, 1546 ; A.-E. Credeville, Le secret médical et la preuve judiciaire ou le secret médical mis en perspective, D., 2009, p. 2645.
(13) Cass. civ. 2, 16 septembre 2003, n° 02-31.017, F-D (N° Lexbase : A5575C9D) (la caisse s'était bornée à procéder à l'audition de l'employeur au cours de l'enquête administrative et à produire l'imprimé de demande d'attribution de rente complété par celui-ci, sans démontrer l'avoir informé, avant sa décision, des points susceptibles de lui faire grief. L'organisme social n'a pas satisfait à son obligation d'information et la décision de prise en charge était inopposable à la société O.) ; Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-20.085, F-D (N° Lexbase : A9452EAC) (la caisse n'a pas informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier avant la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision sur la demande de prise en charge).
(14) Cass. soc., 23 janvier 2003, n° 01-20.260, inédit (N° Lexbase : A7278A4C) (postérieurement à la consultation du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie par le représentant de la société E., ce dossier avait été complété par le rapport du collège de trois médecins, et la caisse avait décidé de la prise en charge sans avoir avisé la société du dépôt de ce document ; elle a pu en déduire que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, de sorte que sa décision était inopposable à la société E.).
(15) Cass. soc., 2 mars 2004, n° 02-30.966, publié (N° Lexbase : A4128DBI), Bull. civ. II, n° 80 p. 70 : l'avis donné par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à l'égard de ce dernier et ne le prive pas d'en contester l'opposabilité à l'occasion de la procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable.
(16) Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-25.661, FS-P+B (N° Lexbase : A7707KSA).
(17) Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.544, FS-P+B (N° Lexbase : A3989ED4), Bull. civ. II, n° 58, RJS 2009, n° 469 : les rapports entre une caisse de Sécurité sociale et une victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de la victime. L'acquiescement de l'organisme de Sécurité sociale au jugement qui a reconnu le caractère professionnel d'une maladie n'étant pas remis en cause par l'appel postérieur de ce jugement par l'employeur, la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime.
(18) Cass. civ. 2, 20 mars 2008, n° 06-20.348, F-P+B (N° Lexbase : A4742D7R), Bull. civ. II, n° 75, JCP éd. S, 2008, 1399, note D. Asquinazi-Bailleux. La cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur : en effet, l'accident survenu à M. Y n'a pas été pris en charge par la caisse au titre des accidents de travail.
(19) Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.544, FS-P+B, préc..
(20) Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0761AYT), RJS 2002, n° 618 ; Bull. civ. V, n° 81.
(21) Cass. civ. 2, 2 novembre 2004, n° 03-30.456, F-D (N° Lexbase : A7771DD8), RJS, 2005, n° 83 : le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
(22) Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-42.401, publié (N° Lexbase : A0745A4D), Bull. civ. V, n° 356 ; Cass. soc., 26 novembre 2002, n° 00-22.876, publié (N° Lexbase : A0742A4A), Bull. civ. V, n° 357 ; Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 01-20.447, publié (N° Lexbase : A4913A4Q), JCP éd. E, 2003, 903, p. 1000, obs. D. Asquinazi-Bailleux, RJS 2003, n° 390 ; Cass. soc., 2 mars 2004, n° 02-30.966, publié (N° Lexbase : A4128DBI), RJS, 2004, n° 605.
(23) Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17221, publié au bulletin (N° Lexbase : A0762AYU), Bull. civ. V, n° 81, p. 74.
(24) Lexbase Hebdo n° 621 du 16 juillet 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N8504BUI).
Décision
Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B (N° Lexbase : A0798NY9) Textes concernés : CSS, art. R. 441-14 (N° Lexbase : L6170IEA) (rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010 N° Lexbase : L5899IE9). Mots-clés : CPAM ; décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute ; action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; effet (non) ; faute inexcusable ; caractérisation ; exposition du salarié pendant vingt ans au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; entreprise figurant sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ; employeur ; conscience du danger lié à l'amiante ; mesures nécessaires pour en préserver son salarié. Liens base : N° Lexbase : E3171ETM |
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