Décret n° 96-445, 22-05-1996, modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Décret n° 96-445, 22-05-1996, modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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L9912HIX



Décret n° 96-445

du 22 mai 1996

modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR : TASS9620762D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 221-4, L. 461-2 et R. 461-3 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-3 et R. 231-18 ;

Vu les avis en date des 14 décembre 1994, 15 mars, 7 juin et 11 octobre 1995 de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 décembre 1995 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, en date du 5 janvier 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er

Les tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et annexés au livre IV de ce code (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) sont modifiés comme suit :

I. - Au tableau n° 13 :

1° Dans le titre du tableau, les mots : " carbures benzéniques " sont remplacés par les mots : " hydrocarbures benzéniques " ;

2° Dans la colonne " Liste indicative des principaux travaux ", les mots : " carbures benzéniques " sont remplacés par les mots : " hydrocarbures benzéniques ".

II. - Le tableau n° 30 est remplacé par le tableau suivant :

Tableau n° 30

Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoires aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
20 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrications suivantes :
- amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d'amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l'amiante, produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté, calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
B. - Lésions pleurales bénignes : avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
- pleurésie exsudative ;
- plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ;
- plaques péricardiques ;
- épaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques.
20 ans
C. - Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans
D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
E. - Autres tumeurs pleurales primitives.
40 ans

III. - Après le tableau n° 30 est inséré le tableau n° 30 bis ainsi rédigé :

Tableau n° 30 bis

Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

IV. - Après le tableau n° 93 est inséré un tableau no 94 ainsi rédigé :

Tableau n° 94

Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiatoire maximal par seconde (V.E.M.S.) abaissé au jour de la déclaration d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.
5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux effectués au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer.

Article 2

Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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