CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2015
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n 1607 F D Pourvoi n P 14-26.104 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié La Garde,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant
1 / à la société Sud investissement participation (SIP), société par actions simplifiée, dont le siège est Bandol, venant aux droits des sociétés Sonocar, Sonocar groupe et Var grenaillage,
2 / à la société Sonocar industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est Six-Fours-les-Plages,
3 / à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est Toulon,
4 / au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est Bagnolet cedex,
5 / au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Paris 07,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sud investissement participation, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2014), qu'ayant été employé en qualité de chef d'équipe, à compter du 2 février 1981 jusqu'au 23 juin 2004 par diverses sociétés ayant une activité au sein de la Direction des chantiers navals de Toulon, M. Z a déclaré une affection au titre du tableau n 30 des maladies professionnelles qui a été prise en charge le 22 septembre 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen
1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que commet une faute inexcusable l'employeur qui omet d'informer les travailleurs les travailleurs sur les risques pour leur santé et sur les mesures prises pour y remédier ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z avait soutenu que le fait de relever que des moyens de protection avaient été mis à la disposition des salariés n'était pas pertinent faute de diffusion effective de l'information auprès des salariés du risque qu'ils encouraient ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la société Sonocar avait informé le salarié des dangers auxquels il était exposé et des mesures prises pour l'en protéger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil,
L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 230-2 du code du travail devenu l'article L. 4121-1 du même code ;
2 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z avait soutenu que l'allégation de l'employeur selon laquelle des moyens de protection avaient été mis à sa disposition était inexacte comme le révèlent l'inefficacité des moyens de protection ayant hypothétiquement mis à sa disposition et le procès-verbal du Comité d'hygiène et de sécurité des constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM) qui a alerté le président de ce comité, le 20 juillet 1982 sur le non-respect du décret de 1977 par la société Sonocar, information relayée par le maire de la Seyne à la presse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z avait soutenu que l'ambiance sur les chantiers navals de la DCN et de la Normed était saturée de poussières d'amiante, ainsi que l'affirment différents témoignages versés aux débats et tout particulièrement ceux de MM. ... ... et ... ... que la société Sud investissement a vainement tenté d'intimider ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par M. Z Z que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante, sans examiner ces deux attestations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4 / que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'à la suite de la plainte de la société Sud investissement participation à l'encontre de M. Z pour des faits d'usage de fausses attestations établies par MM. ... ... et ... ..., le tribunal correctionnel de Toulon a, par jugement du 19 décembre 2012 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 octobre 2013, relaxé
M. ... des fins de la poursuite au motif que l'infraction n'était pas constituée, les attestations produites énonçant que les salariés intervenaient dans une atmosphère où il y avait de la poussière d'amiante et ne bénéficiaient d'aucune protection, ne faisant pas état de faits inexacts ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par M. Z Z que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Mais attendu que sous couvert de défaut de base légale, violation de la loi et méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à l'examen des juges du fond qui n'étaient pas tenus de procéder à la recherche énoncée à la première branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'est pas établi qu'une faute inexcusable des employeurs de Monsieur Z Z soit à l'origine de la maladie professionnelle dont ce dernier est atteint et en conséquence d'avoir débouté ce dernier de ses demandes en paiement de compléments d'indemnisation ;
Aux motifs qu'il convient de rappeler que depuis la loi des 12 et 13 juin 1893, les employeurs devaient respecter les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières ; que ce texte a été suivi d'autres tels le décret du 10 mars 1894, le décret du 10 juillet 1913, le décret du 13 décembre 1948, les articles R. 232-10 et suivants du Code du travail et le décret du 17 août 1977, rédigés en termes suffisamment généraux pour s'appliquer à tous les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante par manipulation ou traitement d'objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante ; que le danger encouru par les salariés travaillant au contact de produits revêtus d'amiante était clairement divulgué avec l'inscription en 1945 des maladies pulmonaires consécutives à l'inhalation de cette fibre ; que tout employeur dont le personnel se trouvait au contact de l'amiante devait avoir conscience des risques encourus ; que cette conscience du danger n'était pas propre aux seuls fabricants et transformateurs de l'amiante mais s'étendait à tous les secteurs ayant recours à cette fibre et particulièrement aux secteurs industriels où l'amiante était largement utilisée pour l'isolation des navires ou pour le calorifugeage des fours et des chaudières ; que Monsieur Z Z a effectué son travail au sein des société SONOCAR alors qu'existait déjà une législation précise sur l'inhalation des poussières et alors que le décret de 1977 était en vigueur ; que compte tenu de son activité, de son organisation et de son importance, cette société devait nécessairement avoir conscience de la nocivité des matériaux à base d'amiante et devait prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés ; que Monsieur Z Z verse aux débats l'attestation de Monsieur ... chef d'équipe de la société SONOCAR qui témoigne avoir travaillé avec Monsieur Z Z sur les navires de navigation de l'armée et des bâtiments civils et n'avoir bénéficié d'aucune protection faciale contre l'amiante ; que Monsieur ... atteste avoir rencontré Monsieur Z Z muni de casque de sécurité mais jamais avec un masque de protection ; que Monsieur ... employé à la DCN atteste également ne jamais avoir rencontré Monsieur Z avec un masque de protection ; cependant que pour leur part les sociétés appelantes versent aux débats des attestations venant contredire celles susvisées ; que Monsieur ... technicien contrôleur au service peinture isolation revêtements de 1972 à 1986 atteste que chaque peintre avait sa propre protection individuelle (masque à induction d'air, chaussures etc.) et qu'une ventilation contrôlée par les services de sécurité avait été mise ne place ; que Monsieur ... employé par SONOCAR en tant que responsable de travaux chantiers atteste que l'activité uniquement de peinture interdisait de côtoyer les autres corps de métiers et qu'en tant que sous-traitant, la société était tenue de respecter les règles de sécurité contrôlées par la société donneuse d'ordre ; que Monsieur ... employé par SONOCAR de 1982 à 1989 en qualité d'agent de sécurité et coordinateur du personnel atteste que la société SONOCAR apportait de la rigueur à la protection de ses salariés et que les équipements de protection étaient fournis à chaque membre du personnel, notamment les masques ; enfin que le procès-verbal du CHSCT du 9 mars 1983 concernant la prévention des accidents pouvant survenir du fait de l'ensemble des société travaillant sur le chantier naval comporte un article 10 consacré aux protections individuelles inadaptées ; que la Société SONOCAR ne figure pas parmi les sociétés auxquelles est fait un rappel sur les protections de son personnel ce qui permet de considérer que le société respectait ses obligations en matière de protection individuelle ; que compte tenu de ces documents contradictoires produits par les parties en cause, il n'est pas démontré par Monsieur Z Z que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante ;
Alors que, d'une part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que commet une faute inexcusable l'employeur qui omet d'informer les travailleurs les travailleurs sur les risques pour leur santé et sur les mesures prises pour y remédier ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z avait soutenu que le fait de relever que des moyens de protection avaient été mis à la disposition des salariés n'était pas pertinent faute de diffusion effective de l'information auprès des salariés du risque qu'ils encouraient ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la Société Sonocar avait informé le salarié des dangers auxquels il était exposé et des mesures prises pour l'en protéger, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 230-2 du Code du travail devenu l'article L. 4121-1 du même Code ;
Alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z avait soutenu que l'allégation de l'employeur selon laquelle des moyens de protection avaient été mis à sa disposition était inexacte comme le révèlent l'inefficacité des moyens de protection ayant hypothétiquement mis à sa disposition et le procès-verbal du Comité d'hygiène et de sécurité des Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM) qui a alerté le président de ce comité, le 20 juillet 1982 sur le non-respect du décret de 1977 par la Société Sonocar, information relayée par le maire de la Seyne à la presse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z avait soutenu que l'ambiance sur les chantiers navals de la DCN et de la Normed était saturée de poussières d'amiante, ainsi que l'affirment différents témoignages versés aux débats et tout particulièrement ceux de Messieurs ... ... et ... ... que la Société Sud Investissement a vainement tenté d'intimider ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par Monsieur Z Z que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante, sans examiner ces deux attestations, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'à la suite de la plainte de la Société Sud Investissement Participation à l'encontre de Monsieur Z pour des faits d'usage de fausses attestations établies par Messieurs ... ... et ... ..., le Tribunal correctionnel de Toulon a, par jugement du 19 décembre 2012 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 octobre 2013, relaxé Monsieur ... des fins de la poursuite au motif que l'infraction n'était pas constituée, les attestations produites énonçant que les salariés intervenaient dans une atmosphère où il y avait de la poussière d'amiante et ne bénéficiaient d'aucune protection, ne faisant pas état de faits inexacts ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré par Monsieur Z Z que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.