Jurisprudence : Cass. soc., 23-01-2003, n° 01-20.260, inédit, Rejet



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 janvier 2003
Rejet et Désistement
M. SARGOS, président
Pourvois n° T 01-20.260 Q 01-20.418JONCTION
Arrêt n° 198 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° T 01-20.260 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est Valenciennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2001 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit

1°/ de la société Eternit industries, société anonyme, dont le siège est Vernouillet, et son Thiant,

2°/ de Mme Nicole Y, épouse Y, demeurant Denain,

3°/ de M. Jérôme Y, demeurant Lille,

4°/ de Mme Carole Y, demeurant Abscon,

5°/ de Mlle Sandrine Y, demeurant Denain,
défendeurs à la cassation ;
En présence
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du Nord Pas-de-Calais, domicilié Lille,
II - Sur le pourvoi n° Q 01-20.418 formé par la société Eternit industries, en cassation du même arrêt, en ce qu'il a été rendu au profit

1°/ de Mme Nicole Y, épouse Y,

2°/ de M. Jérôme Y,

3°/ de Mme Carole Y,

4°/ de Mlle Sandrine Y,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° T 01-20.260 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, Laurans, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Guihal-Fossier, Manès-Roussel, Coutou, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Eternit industries, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 01-20.260 et n° Q 01-20.418 ;
Attendu que Louis Y, salarié de la société Eternit industries, usine de Thiant, de 1958 à 1999, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle du tableau n° 30 à compter du 28 juillet 1995, avec un taux d'incapacité de 5 % ; qu'il a engagé une procédure en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, sa veuve et ses trois enfants ont repris l'instance ; que l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2001) a dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître la maladie professionnelle était inopposable à la société Eternit, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente versée au salarié et fixé le montant des indemnités réparant son préjudice personnel, et dit que ces sommes seraient supportées définitivement par la Caisse ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 01-20.260 de la caisse primaire d'assurance maladie, contestée par la défense
Attendu que la société Eternit soutient que le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, la Caisse ne supportant pas la charge des indemnités supplémentaires, inscrites au compte spécial et supportée par l'ensemble des entreprises de la branche ;
Mais attendu que la caisse primaire d'assurance maladie est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui la prive du recours prévu par les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 01-20.260 de la caisse primaire d'assurance maladie
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré inopposable à la société Eternit industries sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Jean-Pierre Y, alors, selon le moyen, que, dès lors que l'employeur a été avisé par la Caisse de la demande de prise en charge formée par le salarié et qu'il participe à l'enquête antérieure à toute procédure judiciaire en formulant des réserves ou en présentant des observations, il lui appartient de demander la communication du dossier constitué par la Caisse ; qu'à défaut d'une telle demande, l'employeur ne peut reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué les pièces du dossier, et notamment les pièces du dossier médical ; qu'en déclarant, au cas d'espèce, la décision de prise en charge inopposable, sans constater au préalable que l'employeur avait formulé une demande tendant à la communication des pièces du dossier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que, postérieurement à la consultation du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie conformément à l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale par le représentant de la société Eternit, ce dossier avait été complété par le rapport du collège de trois médecins, et que la Caisse avait décidé de la prise en charge sans avoir avisé la société du dépôt de ce document ; qu'elle a pu en déduire que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, de sorte que sa décision était inopposable à la société Eternit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° T 01-20.260 de la caisse primaire d'assurance maladie, pris en ses deux branches
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle supporterait définitivement la charge des indemnisations supplémentaires, alors, selon le moyen

1°/ que, faute d'avoir recherché, comme le demandait expressément la Caisse, si, à supposer même que la décision de prise en charge soit inopposable à l'employeur, sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité délictuelle, pour avoir délibérément exposé ses salariés à l'inhalation des poussières d'amiante, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, faute d'avoir recherché si, à supposer même que la décision de prise en charge soit inopposable à l'employeur, sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle, pour n'avoir pas respecté l'obligation de déclarer à la Caisse l'utilisation de produits dangereux, ce qui aurait permis l'intervention des organismes de sécurité sociale (CPAM et CRAM), les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens inopérants fondés sur l'application du droit commun de la responsabilité délictuelle dès lors que le recours des Caisses contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable est prévu et défini aux articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, a décidé à bon droit que, dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à l'employeur, cette Caisse ne pouvait récupérer sur celui-ci les compléments de rente et les indemnités versées au salarié malade ou à ses ayants droit ;
Sur le pourvoi n° Q 01-20.418
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 3 septembre 2001 et 10 juin 2002, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Eternit industries, se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi n° T 01-20.260 ;
CONSTATE le désistement du pourvoi n° Q 01-20.418 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

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