SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° R 00-22.876
Arrêt n° 3457 FS -P+B+R+I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain PAM, anciennement dénommée Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège est Nancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit
1°/ de Mme Christiane Y, épouse Y,
2°/ de M. Jérôme Y,
3°/ de Mme Laetitia Y,
demeurant Davezieux,
4°/ de M. Emmanuel Y, demeurant Annonay,
5°/ de M. Joseph Y, demeurant Saint-Félicien,
6°/ de Mme Germaine XY, épouse XY, demeurant Saint-Félicien,
7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Vivarais, dont le siège est Annonay,
8°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhone-Alpes, dont le siège est Lyon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, Laurans, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Guihal-Fossier, Manès-Roussel, Coutou, conseillers référendaires, M. T, premier avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Saint Gobain PAM, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais, les conclusions de M. T, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Michel Y, salarié de la société Everitube, puis de la société Saint Gobain-PAM, dans l'usine d'Andancette, de 1968 à 1984, a déclaré en mars 1996 une maladie professionnelle du tableau 30, constatée par certificat médical du 25 mars 1996 ; qu'il est décédé le 19 avril 1996 ; que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Saint Gobain-PAM en raison du caractère non contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, a dit que la maladie de Michel Y était due à la faute inexcusable de son employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente versée à la veuve, a dit que la caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance des sommes allouées et les récupérerait auprès de l'employeur selon les formes légales, et a condamné la société à verser aux ayants droit diverses sommes en réparation de leur préjudice moral ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses sept branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Saint-Gobain PAM avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen
Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer les indemnités attribuées aux consorts Y, l'arrêt attaqué retient que l'éventuelle inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la Caisse de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle n'aurait pour effet que de permettre à celui-ci de contester le caractère de la maladie, et qu'en l'espèce il est établi que Michel Y était atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 et qu'il avait été exposé durant son travail à l'inhalation de poussières d'amiante ;
Attendu, cependant, que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Saint-Gobain PAM, la décision de la Caisse était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le troisième moyen
Vu les articles L. 452-2 et D 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie récupérerait sur la société les majorations de rente attribuées à Mme Y, l'arrêt attaqué retient que la société Saint-Gobain PAM, exploitante de l'usine d'Andancette où était employé Michel Y, n'a pas disparu, et que la fermeture de cette usine n'interdit pas qu'une cotisation complémentaire lui soit imposée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations d'accidents du travail sont déterminées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée, et que les dépenses de la caisse primaire de sécurité sociale doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen
Vu l'article L. 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en condamnant la société Saint-Gobain PAM à verser des indemnités aux consorts Y en réparation de leur préjudice moral, alors que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Saint Gobain PAM à verser aux consorts Y les indemnités pour préjudice moral qui leur ont été attribuées, et en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait recouvrer sur la société les sommes dont elle devait faire l'avance, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Saint Gobain PAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint Gobain PAM à verser aux consorts Y la somme de 500 euros ; déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.