Jurisprudence : Cass. soc., 14-05-1996, n° 94-44.715, Rejet

Cass. soc., 14-05-1996, n° 94-44.715, Rejet

A0012AUY

Référence

Cass. soc., 14-05-1996, n° 94-44.715, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1045327-cass-soc-14051996-n-9444715-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 14 Mai 1996
Pourvoi n° 94-44.715
M. André ...
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M. ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme CCA et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. André ..., demeurant Varangeville,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit
1°/ de M. ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme CCA, demeurant Clermont-Ferrand,
2°/ de M. ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme CCA, demeurant Clermont-Ferrand Cedex,
3°/ de l'ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, dont le siège est Clermont-Ferrand Cedex,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 1994), que M. ..., entré au service de la société Carrosseries et composites d'Auvergne (CCA), le 14 mai 1990, a été licencié le 10 mai 1991;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits, en annexe au présent arrêt
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisée, le salarié sollicite la cassation de l'arrêt attaqué;
Mais attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas soulevé l'exception tirée de la prescription de 2 mois visée à l'article L 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu de la part du salarié une attitude de dénigrement systématique et de déstabilisation de l'entreprise et de ses dirigeants ainsi que des attaques agressives et injurieuses à leur encontre; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers M. ... et M. ..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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