L'impossibilité de siéger au sein des juridictions disciplinaires des vétérinaires ne peut être que le fait de la radiation de l'Ordre et non pas d'une simple cessation de l'activité professionnelle, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 376466, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8947NS8). La qualité de membre d'un conseil régional de l'Ordre des vétérinaires et, par suite, la qualité de membre d'une chambre régionale de discipline sont subordonnées à l'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires. Un vétérinaire qui cesse d'exercer définitivement sa profession et doit alors être radié du tableau de l'Ordre à sa demande, en vertu de l'article R. 242-91 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L0878DZK), ne peut plus siéger comme membre d'une chambre régionale de discipline à compter de la date de cette radiation. La chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires commet donc une erreur de droit à déduire l'irrégularité de la composition de la chambre régionale de discipline du seul fait qu'un des vétérinaires y siégeant a définitivement cessé son activité, sans rechercher s'il a effectivement été radié du tableau de l'Ordre.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable