Pour l'application de la prescription quadriennale (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
N° Lexbase : L6499BH8), le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2015, n° 381627, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8954NSG). Le délai de prescription de la créance liée au préjudice moral dont se prévaut Mme X du fait de l'intervention tardive du contrat à durée indéterminée signé le 14 décembre 2009 a commencé à courir le 1er janvier 2010. Elle est donc fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 22 avril 2014, n° 13PA03379
N° Lexbase : A4749MPL) a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date d'introduction de sa réclamation préalable, intervenue en 2012, la créance relative à son préjudice moral était prescrite (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9510EPW).
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