Le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, ne doit pas se déterminer par des motifs impropres à établir qu'il a pris sa décision dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, relève la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-20.459, F-P+B
N° Lexbase : A0562NTY). Mme X, de nationalité dominicaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention. Par une déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2013, à 13 heures 49, le procureur de la République a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de prolongation de cette mesure. Or, l'ordonnance attaquée, qui a déclaré régulières les procédures d'interpellation et de rétention administratives et accueilli la requête du préfet de la Guadeloupe tendant à la prolongation de la rétention, porte pour seule mention permettant de la dater "
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 2 août 2013". Dès lors, en n'indiquant pas l'heure à laquelle il a statué, alors que le prononcé de la décision doit intervenir dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, comme l'exige l'article L. 552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5857G4P), le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3922EYW).
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