Dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015, le Conseil d'Etat apporte des précisions concernant la demande interrompant la prescription quadriennale (CE 2° et 7° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 384884, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8962NSQ). Une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d'une collectivité publique, à laquelle celle-ci peut, le cas échéant, opposer la prescription régie par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, est au nombre des demandes présentées à une autorité administrative auxquelles s'applique la règle posée par l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa version applicable au litige, selon lequel "
toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception [...]". La date à prendre en compte pour savoir si la prescription est interrompue par la demande, en application de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est donc la date d'envoi du courrier et non la date de sa réception par l'administration.
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