Aucun texte ni aucun principe, notamment pas le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, n'impliquent que le délai de recours contentieux interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ne recommence à courir qu'à la condition que le demandeur en soit préalablement informé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 387048, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8969NSY). L'ordonnance attaquée, après avoir relevé que la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande de M. X tendant au bénéfice de cette aide pour faire appel avait été reçue par l'intéressé le 30 août 2014, a rejeté sa requête comme irrecevable au motif que celui-ci n'avait assorti cette requête d'aucun moyen et qu'à la date à laquelle il statuait, le délai d'appel dont disposait l'intéressé était expiré. En statuant ainsi, alors même que la notification du rejet de la demande d'aide juridictionnelle du requérant n'était pas accompagnée de l'indication selon laquelle le délai d'appel recommencerait à courir une fois ce rejet devenu définitif, l'auteur de cette ordonnance n'a donc pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3101E4M).
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