Lexbase Public n°390 du 15 octobre 2015 : Procédure administrative

[Brèves] Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle : reprise du délai non conditionnée à une information du demandeur

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 387048, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8969NSY)

Lecture: 1 min

N9494BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle : reprise du délai non conditionnée à une information du demandeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546542-breves-interruption-du-delai-de-recours-contentieux-par-une-demande-daide-juridictionnelle-reprise-d
Copier

le 15 Octobre 2015

Aucun texte ni aucun principe, notamment pas le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, n'impliquent que le délai de recours contentieux interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ne recommence à courir qu'à la condition que le demandeur en soit préalablement informé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 387048, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8969NSY). L'ordonnance attaquée, après avoir relevé que la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande de M. X tendant au bénéfice de cette aide pour faire appel avait été reçue par l'intéressé le 30 août 2014, a rejeté sa requête comme irrecevable au motif que celui-ci n'avait assorti cette requête d'aucun moyen et qu'à la date à laquelle il statuait, le délai d'appel dont disposait l'intéressé était expiré. En statuant ainsi, alors même que la notification du rejet de la demande d'aide juridictionnelle du requérant n'était pas accompagnée de l'indication selon laquelle le délai d'appel recommencerait à courir une fois ce rejet devenu définitif, l'auteur de cette ordonnance n'a donc pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3101E4M).

newsid:449494

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus