Lexbase Social n°597 du 15 janvier 2015 : Rémunération

[Jurisprudence] Précisions sur les conditions de rétribution de l'inventeur salarié

Réf. : Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-16.559, FS-P+B (N° Lexbase : A6030M7H)

Lecture: 12 min

N5466BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Précisions sur les conditions de rétribution de l'inventeur salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22679435-jurisprudence-precisions-sur-les-conditions-de-retribution-de-linventeur-salarie
Copier

par Isabelle Tricot-Chamard, Professeur - Kedge Business School

le 17 Mars 2015

Le cadre dans lequel un salarié réalise une invention brevetable détermine qui, du salarié ou de son employeur, peut prétendre au titre de propriété intellectuelle sur cette invention mais aussi, subséquemment, quelle contrepartie financière le salarié peut, le cas échéant, obtenir. Cette rétribution, qui cristallise une grande partie du contentieux entre les salariés-inventeurs et leurs employeurs, est l'enjeu d'un arrêt du 9 décembre 2014, dans lequel la Chambre commerciale de la Cour de cassation est amenée à revenir sur la question classique des conditions de cette contrepartie (I) mais aussi, de manière plus singulière, sur son débiteur (II), le tout dans le contexte spatio-temporel d'un groupe.
Résumé

Des inventions réalisées dans le cadre d'études et recherches explicitement confiées au salarié par son employeur doivent être qualifiées d'inventions de mission n'ouvrant pas droit à son profit au paiement d'un juste prix.

Commentaire

I - Retour sur les caractères de l'invention comme condition déterminant la créance du salarié

Contexte. Pour organiser l'attribution de la propriété des inventions de salariés, l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3556AD3) classe celles-ci en trois catégories, selon le degré de connexité qu'elles présentent avec l'activité de l'entreprise employeur. Renversant largement le principe selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur (1), ce texte ne laisse au salarié la libre disposition de son invention qu'en l'absence d'une telle connexité (2). A l'inverse, l'invention réalisée en exécution de directives hiérarchiques assignant au salarié une mission inventive est la propriété de l'entreprise. Enfin, celle qui est faite hors d'une telle mission mais présente néanmoins un lien de connexité avec l'activité de l'employeur (3) permet à ce dernier de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés aux brevets afférents. Pour compenser la prévalence de la subordination sur les principes de la propriété intellectuelle, la loi prévoit au profit du salarié le versement d'une rémunération supplémentaire en cas d'invention de mission et le paiement d'un juste prix pour les inventions "hors mission attribuables" dont l'employeur revendique les droits y afférents.

La qualification de l'invention conditionnant donc le régime de la contrepartie financière due aux salariés, elle est souvent le terrain sur lequel ils portent les contestations relatives à leur rétribution. Le débat s'attache alors à la distinction entre l'invention "hors mission attribuable" et l'invention de mission, spécialement lorsque cette dernière est faite non pas dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive, mais "d'études et de recherches explicitement confiées" au salarié (4), de manière occasionnelle. La recherche factuelle doit, dès lors, viser à identifier si de tels travaux ont été prescrits au salarié par l'autorité hiérarchique, ce qui suppose, en l'absence de directives formalisées (5), d'examiner les conditions de la subordination au regard du processus d'invention. A cet égard, les juges du fond s'appuient sur un faisceau d'indices (6), dont la Cour de cassation contrôle la pertinence à caractériser une mission explicite (7). Ce n'est que lorsque le périmètre de la subordination, ainsi identifié, ne présente pas un lien suffisamment étroit avec le domaine de l'invention que, par défaut, celle-ci est qualifiée d'invention "hors mission attribuable". Dans le cas contraire, l'inventeur doit se contenter d'une rémunération supplémentaire pour invention de mission.

Cette rétribution ne fait pas l'objet de précisions légales quant à ses modalités de fixation (8). Lorsque les juges sont appelés à en apprécier le quantum, ils s'inspirent des critères légaux prévus pour le calcul du juste prix des inventions hors mission attribuables, se fondant principalement sur la contribution du salarié et l'intérêt industriel et commercial de l'invention. Bien que la créance de rémunération supplémentaire (9) naisse à la date de l'invention brevetable (10) et n'implique pas le dépôt d'un brevet, il n'est pas rare que les juges en apprécient le montant (11) au vu notamment d'éléments postérieurs à la mise au point de l'invention (12). La Cour de cassation ne désapprouve pas une telle référence, comme en témoigne l'arrêt commenté, qui admet préalablement la qualification d'inventions de mission.

Les faits. Un salarié d'un laboratoire pharmaceutique a réalisé une invention que son employeur a fait breveter en France, le brevet, le mentionnant comme inventeur, ayant, par la suite, fait l'objet d'extensions. Après absorption du laboratoire par une société du groupe C. puis dissolution de celle-ci, l'inventeur a été salarié d'une autre société de ce groupe durant quelques mois. Enfin, à la suite de la réorganisation de cette dernière, il a été embauché par la société B., filiale française d'une société de droit américain, en qualité de "vice-président global recherche et développement". Il a alors participé à la réalisation de plusieurs inventions qui ont donné lieu au dépôt de trois brevets PCT par la société-mère américaine et sa filiale suisse, dans lesquels il était désigné comme inventeur ou co-inventeur.

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, le salarié a assigné ces deux sociétés ainsi que la société B. devant le TGI, afin que ces inventions et leurs extensions soient qualifiées d'inventions hors mission attribuables et que lui soit alloué un juste prix ou, subsidiairement, une rémunération supplémentaire.

En première instance, les inventions couvertes par les trois brevets PCT ont été jugées "hors mission attribuables", mais le salarié a été débouté de sa demande financière, au motif que la somme de 1 500 dollars versée par l'employeur constituait un juste prix. Les premiers juges ont, par ailleurs, déclaré irrecevable la demande formée au titre du brevet français, déposé alors que l'employeur était le laboratoire pharmaceutique, et mis hors de cause la société-mère américaine et sa filiale suisse. Le salarié n'a pas davantage obtenu satisfaction en appel, la cour ayant confirmé le jugement, hormis sur la qualification des inventions qu'elle a rattachées à des études et recherches explicitement confiées, sans pour autant revenir sur le montant alloué au salarié, jugé suffisant à titre de rémunération supplémentaire.

La Cour de cassation approuve la qualification d'inventions de mission retenue sur la base de constatations et appréciations de la cour d'appel (13), écartant cependant un document relatif à l'activité du salarié postérieure à la demande de dépôt des brevets. Quant à la rémunération supplémentaire, la Haute juridiction affirme que sa pertinence a été souverainement déduite, "au regard de la contribution [du salarié] et de l'intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial", de la participation de trois autres co-inventeurs et des difficultés rencontrées pour breveter les inventions.

L'arrêt de la cour d'appel est, en revanche, partiellement censuré s'agissant de l'irrecevabilité des demandes formées au titre du brevet français et de ses extensions. Si la Cour de cassation approuve la décision à l'égard de la société américaine et de sa filiale suisse en posant que "le salarié n'est fondé à invoquer les droits qu'il tient de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle [...] qu'à l'encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d'un groupe", elle prononce une cassation pour manque de base légale concernant l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société B.. Au visa des articles L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), la Haute juridiction reproche à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée "sur l'existence d'un transfert du secteur de l'alimentation parentérale, dans lequel l'inventeur exerçait son activité salariée, aux sociétés du groupe C. et, en dernier lieu, à la société B., ce dont il serait résulté que le salarié était fondé à invoquer contre celle-ci les droits qu'il tenait" de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

II - Une notion d'employeur strictement entendue comme condition à la qualité de débiteur du salarié

Une double conception de l'employeur, au sens de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle dans l'espace d'un groupe. En limitant les droits que l'inventeur salarié tient de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle à sa relation avec son employeur, "celui-ci ferait-il partie d'un groupe", la Cour de cassation fait une interprétation rigoureuse de ce texte. La généralité du principe posé par l'arrêt rend l'employeur seul débiteur de la rémunération supplémentaire qui naît des inventions de mission, mais également du juste prix dû en cas de revendication des droits attachés aux inventions hors mission attribuables.

Si ces créances trouvent donc leur fondement exclusif dans le contrat de travail et sont, dès lors, logiquement circonscrites à son périmètre, les prérogatives de l'employeur quant aux inventions de ses salariés ne semblent, en revanche, pas entendues aussi strictement. S'agissant des brevets PCT afférents à des inventions auxquelles le salarié avait contribuées alors qu'il était employé par la société B., la Chambre commerciale considère que leurs dépôts par la société-mère et sa filiale suisse est sans incidence sur la situation du salarié. Cette affirmation témoigne d'une interprétation extensive de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle s'agissant des droits de l'employeur. Rappelons que, selon cette disposition, les inventions de mission "appartiennent à l'employeur". Or, en l'occurrence, les co-inventeurs n'étaient pas salariés des sociétés auteurs des demandes de brevets. Ainsi, la Cour de cassation admet implicitement que des brevets puissent, dès l'origine, appartenir à d'autres entreprises que celle sous la subordination de laquelle un salarié a exercé son activité inventive.

L'arrêt retient donc une notion d'employeur à géométrie variable en droit des brevets. Strictement limitée au contrat de travail pour déterminer les droits du salarié, sa conception apparaît plus "molle" du côté des prérogatives patronales (14). Sous ce dernier angle, c'est l'intérêt économique de l'entreprise qui est considéré. L'attribution de la propriété des inventions organisée par l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle invite, il est vrai, à une telle interprétation, notamment en ce qu'il permet à l'employeur de rentabiliser le fruit de ses investissements entendus largement, y compris par l'expropriation des droits afférents aux inventions "hors mission attribuables". C'est cette perspective économique que l'arrêt semble retenir en laissant l'entreprise maître des choix d'appropriation des inventions au sein de son groupe, du moins lorsqu'elles ont été réalisées sous son autorité. Pour la Chambre commerciale, de telles considérations n'intéressent, en revanche, pas le salarié, qui ne peut prétendre à leur influence sur sa subordination.

D'un désintérêt pour le coemploi à la prise en compte du transfert de branche d'activité. On regrettera que la Chambre commerciale s'en tienne à la solution de la cour d'appel sur l'extension de la qualité d'employeur invoquée par le salarié à l'encontre de la société-mère et de sa filiale suisse, propriétaires des brevets litigieux. Le rejet de cette qualité par les juges du fond aurait mérité un contrôle au regard de l'indisponibilité de la qualification de contrat de travail ; il aurait également évité le risque d'une divergence avec la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui, pour identifier la qualité de co-employeur d'une société appartenant au même groupe que l'employeur contractuel, s'appuie sur l'existence d'une subordination ou sur les relations entre les sociétés du groupe concernées, selon les circonstances.

Dans le premier cas, le salarié signataire d'un seul contrat de travail peut invoquer l'extension de celui-ci à une autre société du groupe dont fait partie son employeur, lorsqu'il est "appelé à travailler simultanément dans ces deux sociétés [...] ayant la même spécialité pour y exercer des activités identiques sous une autorité commune" (15). Dans le second cas, c'est sur le critère économique de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les structures du groupe que repose l'analyse (16). Pour la Chambre sociale, les rapports économiques entre des sociétés d'un même groupe ne sont donc pas indifférents à la qualification d'employeur, pas plus, bien sûr, que les conditions d'exercice réelles du pouvoir patronal.

Dans la mesure où les deux formes de coemploi étaient suggérées par le demandeur au pourvoi, la Chambre commerciale aurait pu s'emparer de cette occasion pour préciser les conditions dans lesquels l'exercice d'une activité inventive en collaboration avec des salariés d'autres entreprises du groupe, pour des projets communs à certains de ses membres, et au profit de la société-mère et d'une de ses filiales, permettent l'extension du contrat de travail. Des critères communs aux deux chambres sur le coemploi, tant dans sa forme subordonnée, que lorsqu'il repose sur la situation économique et sociale de la filiale employeur, auraient été bienvenus.

Dès lors que l'arrêt cantonne, a priori, le salarié-inventeur à des rapports juridiques avec son seul employeur contractuel, l'existence d'un transfert de branche d'activité, également invoquée dans le pourvoi, n'avait pas davantage à être examinée à l'échelle d'autres sociétés du groupe. Aussi n'est-ce qu'à l'égard de la société avec laquelle le contrat de travail a été conclu que l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail méritait d'être envisagée. Cependant, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce point, se contentant de constater une succession de contrats de travail avec différentes sociétés pour juger non-établi que chacune venait aux droits de la suivante. La cassation sur ce point est pleinement justifiée puisque le texte, garantissant la poursuite de la relation de travail en cas de substitution d'employeur, s'applique en dépit de l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs (17). Or dans l'hypothèse où le transfert d'une branche d'activité autonome est caractérisé conformément à l'article L. 1224-1, la continuité du contrat de travail entraine le transfert de ses accessoires (18) aux employeurs successifs. Tels est notamment le cas du droit à rémunération supplémentaire pour les inventions de mission, comme l'affirme ici la Chambre commerciale.


(1) Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-19.482, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1902DP7), Bull. civ. 2006, IV, n° 96, p. 94.
(2) Encore qu'il doive néanmoins en informer son employeur.
(3) Invention réalisée "par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle" (C. prop. intell., art. L. 611-7, 2° N° Lexbase : L3556AD3).
(4) L'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle vise "les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées".
(5) Que la jurisprudence ne requiert d'ailleurs pas.
(6) Ces éléments tiennent notamment aux fonctions du salarié, aux objectifs qui lui ont été fixés, aux comptes qu'il a rendu sur l'avancée de ses travaux, aux responsabilités dont il a été chargé ou encore à une activité sollicitée ou encadrée par un supérieur hiérarchique. V. not. Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-12.517, F-D (N° Lexbase : A9278D87) ; Cass. com., 13 janvier 1998, n° 95-20.791, publié (N° Lexbase : A2460AC4) ; Bull. civ. IV, n° 12 ; Cass. com., 15 novembre 1994, n° 92-21.447, inédit (N° Lexbase : A8503CT4).
(7) Pour un exemple récent : Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-22.617, F-D (N° Lexbase : A1586KLC).
(8) L'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoyant simplement aux "conventions collectives, accords d'entreprise et contrats individuels de travail" et, à défaut de convention collective de branche applicable, à la CNIS (Commission nationale des inventions de salariés instituée par l'article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3666AD7) ou au TGI, en cas de litige.
(9) D'ordre public depuis la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 (N° Lexbase : L9557A9T) : Cass. com., 22 février 2005, n° 03-11.027, F-P+B (N° Lexbase : A8644DGA), Bull. civ. IV, n° 35 ; Cass. com., 12 février 2013, n° 12-12.898, F-D (N° Lexbase : A0506I8A).
(10) Et non à celle du dépôt ou de la délivrance du brevet : Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-20.997, FS-P+B (N° Lexbase : A9526HX4), Bull. civ. IV, n° 133.
(11) Qui n'a pas nécessairement à être corrélé au salaire de l'inventeur lorsqu'aucun texte légal ou conventionnel ne le prévoit : Cass. com., 21 novembre 2000, n° 98-11.900, publié (N° Lexbase : A9333AH7) ; Bull. civ. IV, n° 179.
(12) Tel par exemple le chiffre d'affaires réalisé ou amélioré grâce à elle. V. par ex. Cass. com., 18 décembre 2007, n° 05-15.768, F-D (N° Lexbase : A1157D3A).
(13) Projets engagés par l'entreprise antérieurement à la demande de brevet et dans le domaine des inventions ; activité sous la direction d'un autre salarié de l'employeur et en équipe ; rôle et responsabilités confiés à l'inventeur.
(14) La portée de l'arrêt demeure toutefois incertaine à cet égard, en ce qu'il relève également, sans davantage de précision, que le salarié "avait cédé ses droits [aux deux sociétés du groupe] en vue du dépôt des brevets litigieux".
(15) Cass. soc. 6 avril 2011, n° 09-69567, F-D (N° Lexbase : A3541HNH).
(16) La Chambre sociale a récemment resserré cette forme de coemploi en le subordonnant à "une immixtion dans la gestion économique et sociale" de l'employeur contractuel ; voir en dernier lieu l'important arrêt "Molex" : Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, FS-P+B (N° Lexbase : A2662MTR).
(17) Ass. plén., 16 mars 1990, n° 89-45.730 (N° Lexbase : A9499AA3) et n° 86-40.686 (N° Lexbase : A1771AGP) ; CJCE, 11 mars 1997, aff. C-13/95 (N° Lexbase : A7234AHE).
(18) L'article L. 1224-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0842H93) instituant d'ailleurs une solidarité entre les employeurs successifs.

Décision

Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-16.559, FS-P+B (N° Lexbase : A6030M7H).

Cassation partielle (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 30 janvier 2013, n° 11/10036 N° Lexbase : A4153I4L)

Texte visé : C. prop. intell., art. L. 611-7 (N° Lexbase : L3556AD3) ; C. trav., art. L. 1224-1 (N° Lexbase : L0840H9Y).

Mots clef : inventeur salarié ; invention brevetable ; conditions de rétribution.

Lien base : (N° Lexbase : E0778ETY).

newsid:445466

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.