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N5461BUS
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le 17 Mars 2015
II - Congés
III - Contrat de travail
IV - Discrimination et harcèlement
- Cass. soc., 7 janvier 2015, n° 13-17.602, F-D (N° Lexbase : A0731M9X) : ayant exactement retenu que l'attitude réitérée de l'employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de la salariée par le refus d'adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités, mettait en jeu sa santé, la cour d'appel (CA Grenoble, 21 mars 2013, n° 12/00385 N° Lexbase : A3040KSE) a caractérisé un harcèlement moral (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0261E7S).
V - Droit de grève
VI - Droit disciplinaire
- Cass. soc., 7 janvier 2015, n° 13-15.630, F-D (N° Lexbase : A0747M9K) : au regard des articles L. 1321-1 (N° Lexbase : L1837H9W) et L. 1331-1 (N° Lexbase : L1858H9P) du Code du travail, une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. Pour débouter la salariée de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire et en paiement de sommes à titre de salaire et congés payés, la cour d'appel (CA Reims, 20 février 2013, n° 11/03661 N° Lexbase : A2655I8T) retient que peu importe l'absence de durée de la mise à pied dans le règlement intérieur puisque la convention collective de la mutualité applicable au contrat de travail prévoit que la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu'à une durée de dix jours ouvrables, que la lettre notifiant cette sanction est suffisamment caractérisée et matériellement vérifiable et que l'employeur justifie les reproches indiqués dans ce courrier (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2776ETY).
VII - Durée du travail
VIII - Egalité salariale hommes/femmes
IX- Négociation collective
X - Procédure prud'homale
XI - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 7 janvier 2015, n° 13-17.602, F-D (N° Lexbase : A0731M9X) : après avoir relevé que le médecin du travail avait, en son avis, préconisé d'éviter à Mme M. le port de charges lourdes de plus de 17 kilogrammes, la cour d'appel (CA Grenoble, 21 mars 2013, n° 12/00385 N° Lexbase : A3040KSE), qui a constaté que le poste de travail de cette salariée comportait, de manière habituelle, un port de charges d'un poids excessif, contraire, au moins pendant un certain temps, aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'employeur avait gravement nui à la santé de l'intéressée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en déclarant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
- Cass. soc., 7 janvier 2015, n° 13-20.433, F-D (N° Lexbase : A0783M9U) : la cour d'appel (CA Bastia, 4 juillet 2012, n° 11/00286 N° Lexbase : A4125IQT) ayant relevé que la fiche du poste proposé au salarié ne mentionnait aucune des activités proscrites par l'avis du médecin du travail, que ce même médecin, à réception de cette fiche et après s'être déplacé dans l'entreprise, avait confirmé son accord pour un essai sur ce poste à condition qu'il reste en conformité avec les réserves émises lors de l'avis d'inaptitude, et qu'aucun élément ne permettait au salarié de dire, au moment de son refus, que la fonction proposée allait nécessairement le soumettre à l'une des contraintes prohibées, a pu en déduire que le refus de l'emploi proposé était abusif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3131ET7).
- Cass. soc., 7 janvier 2015, n° 13-22.069, F-D (N° Lexbase : A0711M99) : la cour d'appel (CA Rouen, 30 octobre 2012, n° 12/00943 N° Lexbase : A1962IWL) n'ayant pas constaté que le salarié avait contesté la compatibilité de son poste avec les préconisations du médecin du travail, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée. Et, ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que l'employeur avait tenu compte des restrictions du médecin du travail par le respect des amplitudes horaires, la mise à disposition d'une chaise et une affectation du salarié proche de son domicile, et, d'autre part, que le salarié avait été licencié en raison d'un comportement anormal et du non-respect des consignes malgré des avertissements reçus pour des faits similaires, ces griefs étant établis par les doléances expresses de plusieurs clients, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en déboutant le salarié de ses demandes tant à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire qu'au titre de la rupture (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4669EX9).
XII - Temps de travail
XIII - Social général
- Cass. soc., 7 janvier 2015, n° 13-20.126, F-D (N° Lexbase : A0806M9Q) : la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande. A défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur. Après avoir relevé que M. B. avait pris l'initiative, sans en aviser la société, de demander au médecin du travail d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel (CA Versailles, 25 avril 2013, n° 11/01557 N° Lexbase : A5799KCR), qui, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, a retenu que l'employeur n'avait été informé des deux examens qu'au moment de leur réalisation dans les locaux de la société, en a exactement déduit que l'avis d'inaptitude n'était pas opposable à cet employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3227ETP).
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