Lexbase Social n°597 du 15 janvier 2015 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire

Réf. : Décret n° 2014-1716 du 29 décembre 2014 pris en application de l'article L. 1251-50 du Code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (N° Lexbase : L5077I78)

Lecture: 1 min

N5468BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22679421-breves-publication-au-journal-officiel-du-decret-relatif-au-montant-minimum-de-la-garantie-financier
Copier

le 17 Mars 2015

Publié au Journal officiel du 31 décembre 2014, le décret n° 2014-1716 du 29 décembre 2014 pris en application de l'article L. 1251-50 du Code du travail (N° Lexbase : L1615H9P) et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (N° Lexbase : L5077I78) revalorise, pour l'année 2015, le montant minimum de garantie financière obligatoire des entreprises de travail temporaire. Il est appliqué, au montant fixé pour 2014, un taux de progression de 1,4 % correspondant au taux de progression des salaires mensuels de base de l'ensemble des salariés constaté pour la période s'écoulant de septembre 2013 à septembre 2014. Le montant minimum de la garantie financière est fixé, pour l'année 2015, à 120 680 euros (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7948ES8).

newsid:445468

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.