La lettre juridique n°556 du 30 janvier 2014 : Droit des étrangers

[Chronique] Chronique de droit des étrangers - Janvier 2014

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par Hocine Zeghbib, Maître de conférences, Université Paul Valéry - Montpellier III

le 13 Février 2014

Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des étrangers de Hocine Zeghbib, Maître de conférences HDR, Université Paul Valéry - Montpellier III, chercheur au CREAM - Montpellier I. Dans le premier avis commenté, le Conseil d'Etat indique, le 18 décembre 2013, que l'obligation de déclaration à laquelle est astreint l'étranger soumis à détention de "visa uniforme Schengen" au moment de son entrée sur le territoire français constitue non seulement le seul moyen de preuve admis de la régularité de son entrée en France, mais également une condition de sa régularité (CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 372832, publié au recueil Lebon). Dans un deuxième avis rendu le même jour, la Haute juridiction précise que les mesures destinées à obliger un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire et les mesures de "réadmission Schengen" ne sont pas exclusives les unes des autres et le législateur n'a pas entendu donner priorité à l'une par rapport à l'autre (CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 371994, publié au recueil Lebon). Enfin, dans un arrêt du 13 décembre 2013, les juges du Palais-Royal énoncent que la production d'un visa de long séjour, délivré à un conjoint de Français par l'autorité compétente pour la délivrance de la carte de séjour temporaire, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour conjoint de Français. Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur l'absence d'un tel visa sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour (CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 361575, mentionné aux tables du recueil Lebon).
  • L'obligation de déclaration à laquelle est astreint l'étranger soumis à détention de "visa uniforme Schengen" au moment de son entrée sur le territoire français constitue non seulement le seul moyen de preuve admis de la régularité de son entrée en France mais également une condition de sa régularité (CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 372832, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7993KST)

L'avis rendu le 18 décembre 2013 par le Conseil d'Etat intervient dans un contexte jurisprudentiel instable quant à l'administration de la preuve, par les titulaires d'un "visa uniforme Schengen" délivré par un Etat autre que la France et ayant pénétré sur le territoire directement en provenance de ce pays, de la régularité de leur entrée. Pour mémoire, ce visa permet à son titulaire, sauf exception mentionnée sur la vignette, de circuler sur le territoire de tous les "Etats Schengen" (espace Schengen) pendant sa durée de validité (durée maximale de quatre-vingt-dix jours). Le Conseil d'Etat était amené à clarifier la situation dans le cadre d'une question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'occasion d'une requête dirigée contre un arrêté préfectoral portant refus de délivrer un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien (1), en sa qualité de conjoint de français. Il lui était posé la question précise suivante : "La preuve de la régularité de l'entrée en France pendant la durée de la validité du visa Schengen ne peut-elle être apportée qu'en établissant avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (N° Lexbase : L0989HIH) et reprise à l'article R. 211-33 du Code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6404H93), ou peut-elle être rapportée par tout moyen ? "

Dans l'avis rapporté, le Conseil d'Etat rappelle l'exigence, pour les personnes visées, de souscrire à l'obligation de déclaration, comme étant une condition de régularité de l'entrée en France, à la lumière de l'accord de Schengen et du Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L2773IZQ), modifiant le Règlement du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). De cet avis, il ressort que l'obligation de déclaration à laquelle sont astreints les étrangers soumis à détention de "visa uniforme Schengen" au moment de leur entrée sur le territoire français constitue non seulement le seul moyen de preuve admis pour prouver la régularité de leur entrée en France, mais aussi une condition de la régularité de leur entrée à peine de remise aux autorités compétentes de l'Etat membre qui les a admis à entrer ou séjourner, ou aux autorités de l'Etat membre dont ils proviennent directement.

Au fondement de cet avis intervient, tout d'abord, un raisonnement tendant à réaffirmer la constitutionnalité de la loi autorisant l'approbation de la Convention d'application de l'accord de Schengen pour préciser, ensuite, les conditions de régularité de l'entrée sur le territoire français des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne et qui sont en provenance directe d'un Etat-partie à cette Convention. Le Conseil d'Etat souligne que la déclaration obligatoire, instituée par l'article 22 de la Convention de Schengen, fait obligation à l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne de souscrire à cette formalité, en raison de son entrée sur le territoire français.

La Haute juridiction profite de l'occasion pour rappeler que la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 (N° Lexbase : A8245ACD) a déclaré la conformité à la Constitution de la loi autorisant l'approbation de la Convention d'application de l'accord de Schengen. Le Conseil constitutionnel avait, en effet, jugé que "la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées". La conformité de cet article 22 à la Constitution étant admise, il appartenait désormais aux autorités nationales de transposer, dans leur législation interne, les règles applicables en matière de déclaration obligatoire, sans que cela puisse être considéré comme un éventuel transfert de compétence. Cette transposition est, dans le cas de la France, opérée par l'article L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5045IQW) et réglementée par l'article R. 211-32 du même code (N° Lexbase : L7304IQL). Ces dispositions législatives et réglementaires établissent, ainsi, l'obligation qui pèse sur tout étranger non-ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et en provenance directe d'un Etat partie à la Convention de Schengen de souscrire à une déclaration au moment de leur entrée en France.

La réaffirmation de la constitutionnalité des fondements premiers de l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire par les porteurs d'un visa uniforme de court séjour délivré par un Etat faisant partie du "système Schengen" allait ensuite permettre au Conseil d'Etat d'apporter les éléments nécessaires à l'harmonisation de la jurisprudence en la matière, laquelle avait tendance à se développer dans des directions divergentes. En effet, à la lecture de certains arrêts (2), aucune référence à l'obligation de souscrire à la déclaration n'était exigée pour prouver la régularité de l'entrée sur le territoire français laissant la possibilité de recourir à l'administration de la preuve par tout moyen. A contrario, certaines décisions faisaient explicitement référence à cette déclaration (3).

Aussi, dans l'avis du 18 décembre 2013, le Conseil d'Etat précise-t-il que la preuve de la régularité de l'entrée en France de certaines personnes visées par les dispositions de l'article L. 531-2 et de l'article R. 211-32 doit être uniquement apportée au moyen de la déclaration obligatoire. Dans une autre décision, la juridiction (4) avait entrepris de distinguer, d'une part, les conditions relatives à la régularité du séjour et, d'autre part, l'obligation de déclaration en jugeant "[...] que cette déclaration ne constitue pas une condition de la régularité de l'entrée de l'étranger, ressortissant d'un Etat tiers, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, mais une formalité administrative dont le non-respect peut être uniquement sanctionné par la remise de l'étranger aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire".

Le Conseil d'Etat vient donc de mettre un terme à ces différentes interprétations et considère que l'obligation qui "figure à l'article L. 532-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire". Au titre des conditions de la régularité du séjour, le manquement à cette obligation implique la remise de l'étranger "aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement".

  • Les mesures destinées à obliger un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire et les mesures de "réadmission Schengen" ne sont pas exclusives les unes des autres et le législateur n'a pas entendu donner priorité à l'une par rapport à l'autre. En revanche, le demandeur d'asile dont la demande est traitée par un autre Etat ne peut faire l'objet que d'une décision de réadmission (CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 371994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7990KSQ)

Le Conseil d'Etat était ici confronté à la question de savoir si le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat sont exclusifs l'un de l'autre. Accessoirement, est posée la question de la procédure applicable à l'étranger dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d'examen dans un autre Etat. La Haute juridiction avait donc l'occasion de revisiter son avis de 1996 (5) qui a nourri un certain nombre de décisions juridictionnelles concluant à l'illégalité de substitution des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1 ([LXB=L7189IQC)]) à L. 511-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles prévues aux articles L. 531-1 (N° Lexbase : L7216IQC) à L. 531-3 du même code (6).

Dans l'avis examiné ici, la cour administrative d'appel de Lyon avait à se prononcer sur la requête du préfet de Haute-Savoie visant à annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon annulant, d'une part, une obligation de quitter le territoire français avec désignation du pays de reconduite et, d'autre part, la décision de placement en rétention, avec injonction au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours et de procéder à un nouvel examen de situation sous délai d'un mois. Les arrêtés d'éloignement annulés par le jugement soumis à appel ont été pris par le préfet sur la base de la procédure de droit commun attachée à l'obligation de quitter le territoire français, alors même que trouvait à s'appliquer la procédure particulière de remise à un Etat membre de l'espace Schengen, conformément à la Convention de Schengen du 19 juin 1990.

Procédure dérogatoire au droit commun de l'éloignement, cette procédure vise à remettre un étranger, ayant pénétré et séjourné irrégulièrement au regard du droit national et non-ressortissant communautaire, à un Etat membre de l'Union européenne dont il provient directement, ou qui a pris une décision l'autorisant à entrer ou à séjourner sur son territoire. Elle déploie ses effets dans le cadre "d'accords de réadmission" négociés soit par l'Union européenne avec des Etats tiers, soit d'accords négociés dans un cadre bilatéral. Pouvant être exécutée d'office, la décision de remise doit être motivée. Cette procédure a ceci de particulier qu'elle offre peu de garanties en dehors de la possibilité ouverte à l'étranger de présenter des observations et d'avertir un conseil ou une personne de son choix. Du point de vue des recours, elle n'autorise que le recours pour excès de pouvoir pouvant être assorti, ou non, d'une demande de référé-suspension.

La procédure s'applique, par ailleurs, aux demandeurs d'asile dont le traitement du dossier relève de la compétence d'un autre Etat membre dans le cadre du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (N° Lexbase : L9626A9E), dit "Règlement Dublin II". Du point de vue procédural, le juge administratif veille à ce que l'autorité administrative ne substitue pas, comme elle pourrait être tentée de le faire, la procédure de reconduite d'office à la frontière en cas de "signalement Schengen", moins protectrice des droits, à la procédure de reconduite spécifique au traitement des demandeurs d'asile, plus favorable au respect de leurs droits.

La procédure de remise concerne également les étrangers entrés sur le territoire en méconnaissance des dispositions du "Code frontières Schengen", à savoir dépourvus de visa uniforme, ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou n'ayant pas souscrit à la déclaration de présence sur le territoire national (7). Son champ s'étend aussi à l'étranger titulaire de la "carte bleue européenne" délivrée par un autre Etat membre si lui est refusé le titre de séjour dont il formule la demande en France, ou bien lorsque la validité de cette carte expire ou que celle-ci lui est retirée durant l'examen de sa demande de titre de séjour en France. Elle est, de même, étendue au détenteur d'un titre de "résident de longue durée-UE" en cours de validité délivré par un autre Etat membre et frappé d'une mesure d'éloignement du territoire français. Enfin, l'étranger non-communautaire se trouvant irrégulièrement sur le territoire national (métropolitain) et faisant l'objet d'un signalement, au fichier "SIS" (système d'information Schengen), aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par un autre "Etat Schengen", peut faire l'objet d'une "reconduite d'office Schengen", procédure distincte de celle de la reconduite prévue par l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours contre une telle décision doit être porté devant la juridiction administrative statuant en formation collégiale, laquelle décision devant être motivée et son destinataire préalablement invité à présenter ses observations.

Pour leur réalisation, ces différents cas de figure peuvent induire le placement de l'étranger en rétention administrative. Lorsque c'est le cas, il appartient au magistrat de statuer conformément à l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT), comme l'établit désormais le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (8). C'est un recours exclusif de tout autre recours, notamment le référé-liberté, il est en même temps dirigé contre le placement et la réadmission et, en cas d'annulation, il emporte remise en liberté immédiate avec autorisation provisoire de séjour et réexamen de situation. Ce qui, de ce point de vue, nous rapproche de la reconduite à la frontière assortie d'une obligation de quitter le territoire français, mesure retenue par le préfet dans le jugement déféré au tribunal administratif lyonnais.

Introduite par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (N° Lexbase : L3439HKL), et entrée en vigueur le 1er janvier 2007, l'obligation de quitter le territoire français est très vite devenue la principale voie d'éloignement de l'étranger auquel il a été refusé la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou à qui un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ont été retirés. Elle ne s'applique ni à l'étranger qui constitue une menace pour l'ordre public, ni à l'étranger qui, admis avec un visa de court séjour, travaille irrégulièrement, cas régis par l'article L. 533-1 (N° Lexbase : L7188IQB). La particularité de cette voie d'éloignement réside dans le fait qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire devant être motivée et qu'elle désigne, dans le même temps, le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé. L'étranger peut disposer d'un délai de départ volontaire d'un mois. Si ce délai lui est refusé, il reçoit une "OQTF sans délai" contre laquelle il peut, sous quarante-huit heures, demander au président du tribunal administratif l'annulation valant aussi pour les décisions relatives au séjour, au refus de délai, au pays de destination et, le cas échéant, à l'interdiction de retour sur le territoire. Dans ce cas, comme dans celui de "l'OQTF avec délai", l'étranger dispose de trente jours pour introduire un recours devant le tribunal administratif qui doit statuer dans les trois mois.

Le recours est suspensif vis-à-vis de l'obligation de quitter le territoire français, mais le placement en rétention administrative et l'assignation à résidence restent possibles durant cette même période. Lorsque c'est le cas, le président du tribunal administratif peut être saisi dans les quarante-huit heures et doit se prononcer, y compris sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, dans les soixante-douze heures suivant la décision de placement en rétention. En cas d'annulation, le "juge des soixante-douze heures", comme il est communément appelé, enjoint à l'autorité administrative de délivrer à l'étranger, qui, s'il est en rétention quitte immédiatement le lieu où il était retenu, une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois.

Cette procédure se caractérise par l'urgence, le juge unique et l'absence de rapporteur public avec les risques que cela fait peser sur le respect des droits. Le Conseil d'Etat, par son avis précité de 1996, avait jusqu'à présent veillé à distinguer clairement les deux procédures considérées comme non substituables. L'avis du 18 décembre 2013 vient réformer cette conception et considère que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire et le champ des mesures de réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que, d'autre part, le législateur n'ayant pas entendu donner à l'une de ces procédures la primauté par rapport à l'autre.

La conséquence pratique est d'importance et permet au préfet, lorsqu'il envisage de réadmettre un étranger, soit de faire usage de l'obligation de quitter le territoire français soit, s'il avait déjà engagé une procédure, d'opter pour une procédure différente. Ce renforcement des compétences est légèrement tempéré lorsque l'étranger demande à être réadmis vers l'"Etat Schengen" dont il provient ou vers l'Etat membre qui lui a délivré soit une carte de résident de longue durée, soit une "carte bleue européenne", le Conseil d'Etat énonçant qu'"il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat". Le Conseil d'Etat vient, par son arrêt précité du 30 décembre 2013, de donner une assise procédurale à cette conception en plaçant la réadmission sous l'emprise de l'article L. 521-1 (N° Lexbase : L5786G43).

En revanche, pour ce qui est du demandeur d'asile dont la demande ne relève pas des autorités françaises, "la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1, et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-1".

  • La production d'un visa de long séjour, délivré à un conjoint de Français par l'autorité compétente pour la délivrance de la carte de séjour temporaire, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour conjoint de Français. Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour (CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 361575, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3721KRA)

Dans cette affaire, il était demandé à la Haute juridiction d'annuler un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux (9) intervenant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse (10). Le juge administratif rejetait la demande du requérant visant à annuler l'arrêté de refus de titre de séjour pris par le préfet de Haute-Garonne, lui faisant en même temps obligation de quitter le territoire français avec désignation du pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. La requérante, ressortissante congolaise, entrée en France en mars 2005, avait d'abord demandé le statut de réfugié puis, définitivement déboutée, avait introduit, sans plus de succès, des demandes de titre de séjour pour raison de santé. Cinq années plus tard, la requérante se marie avec un ressortissant français et demande une carte de séjour qui, elle aussi, essuie le refus du préfet.

Plus précisément, la requérante demandait une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", carte devant être délivrée de plein droit à certaines catégories d'étrangers énumérées, notamment, par l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5042IQS) parmi lesquels, sur le fondement du 4° de cette disposition, "[...] l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française [...]". Pour bénéficier de cette disposition, le demandeur doit remplir effectivement les conditions nécessaires pour en bénéficier. Le refus de délivrance ou de renouvellement d'une telle carte de séjour est soumis à la consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code (N° Lexbase : L5714G4E).

Dans le cas d'espèce, l'autorité administrative n'a pas consulté la commission préalablement à son refus, ce qui laisse poindre l'existence d'une illégalité de procédure, ce que la requérante soutient pour demander l'annulation de la décision préfectorale négative. Le préfet, suivi par le tribunal administratif de Toulouse, mais désavoué par la cour administrative d'appel de Bordeaux, soutient qu'il n'avait pas à consulter préalablement la commission du titre de séjour au motif que la requérante, ne produisant pas un visa de long séjour, n'établit pas qu'elle remplit effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour à laquelle elle prétend avoir plein droit.

Le Conseil d'Etat devait dire si, avant d'opposer un refus de délivrance ou de renouvellement des cartes de séjour temporaires dont la délivrance est acquise de plein droit lorsque le demandeur remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance, l'autorité administrative est tenue, même si l'une de ces conditions, en l'espèce le visa de long séjour, fait défaut, de consulter préalablement la commission du titre de séjour. Il juge que "[...] la production d'un visa de long séjour [...] est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 [...]". Il en tire ensuite la conclusion que, "[...] dès lors [...] le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour". La Haute Juridiction annule donc l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour erreur de droit avec renvoi devant la même juridiction.

Au-delà de l'intérêt de la solution pour le cas d'espèce, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat ce 13 décembre 2013 vient préciser les conditions dans lesquelles l'autorité administrative ne peut s'abstenir de la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Créée en 1989 (11), celle-ci était destinée à protéger les étrangers faisant l'objet d'un refus de titre de séjour. A l'origine, elle devait être saisie chaque fois qu'un refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour était envisagé par l'autorité administrative. Consultation et avis étaient tous deux obligatoires et liaient l'autorité administrative. Puis, son champ de compétence sera amputé des refus de renouvellement des cartes de séjour temporaire et son avis, pour les autres types de titres de séjour, ne sera plus que consultatif (12). Sa composition a également donné lieu à différents cas de figure incluant, puis rejetant la présence de magistrats (13). Actuellement, la composition de la commission est beaucoup plus resserrée et ne comporte plus, malgré l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), de magistrats. Composition poursuivant désormais plutôt un objectif "d'efficacité administrative", elle n'a pas manqué de soulever certaines interrogations liées à l'impartialité de ses membres (14), question sur laquelle le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer (15).

Même si obligation est faite de consulter préalablement la commission du titre de séjour dans les cas où il est envisagé de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour demandé au regard de l'article L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (16), l'autorité administrative est tentée de privilégier le non-recours à la commission au motif que le demandeur n'apporte pas la preuve qu'il appartient effectivement à telle ou telle catégorie de bénéficiaires de tel ou tel type de carte de séjour. L'étranger n'a, alors, plus d'autre recours que la saisine du tribunal administratif en annulation de l'arrêté pris par l'autorité administrative. Par ce biais, s'est peu à peu constitué un "champ d'incompétence" de la commission, sous surveillance des tribunaux amenés à préciser les conditions dans lesquelles un étranger remplit ou non les critères pour entrer effectivement dans l'une des catégories de carte de séjour dont le refus de délivrance ou de renouvellement nécessite la saisine préalable.

S'est ainsi développée une jurisprudence visant à encadrer ce "champ d'incompétence", de sorte que l'autorité administrative ne puisse y recourir systématiquement. Renforçant le contrôle, cette jurisprudence considère même que, lorsqu'il y a doute sur l'appartenance de l'étranger à l'une des catégories pour lesquelles la consultation de la commission est obligatoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe de prouver que l'étranger en question n'entre pas dans la catégorie pour laquelle la saisine est obligatoire. Il en a été jugé ainsi à diverses occasions, par exemple en cas de mariage soupçonné d'être frauduleux par le préfet qui s'exonère, pour cette raison, de considérer que l'étranger concerné entre dans l'une des catégories pour lesquelles la saisine de la commission est obligatoire (17). De même, dès lors que l'étranger entre dans les prévisions des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne peut préjuger de la non-appartenance de l'étranger à la catégorie revendiquée et se trouve, dès lors, tenu de saisir la commission (18). En outre, le préfet reste tenu de saisir la commission dans le cas d'une demande d'un conjoint de français bien que l'étranger ne se soit pas présenté en personne en préfecture, ce qui rendait la procédure irrégulière et pouvait laisser penser que les conditions de saisine obligatoire n'étaient pas réunies (19).

L'autre versant de cette jurisprudence dans la lignée de laquelle se situe le présent arrêt du Conseil d'Etat vise à sécuriser l'absence d'obligation de saisine de la commission dans un souci, à la fois de protection du justiciable, et de protection de l'action de l'autorité administrative en charge des titres de séjour. L'autorité administrative se trouve donc dispensée de la saisine obligatoire de la commission chaque fois que l'étranger ne peut justifier qu'il entre effectivement dans le champ d'application des dispositions dont il se revendique pour demander un titre de séjour (20). Ainsi, un étranger, qui se revendique de la nationalité française de son enfant mais dont il ne peut apporter la preuve, peut se voir opposer un refus de délivrance d'une carte de séjour sans consultation préalable de la commission par le préfet (21). Par ailleurs, en matière de carte de séjour "vie privée et familiale" demandée sur la base d'un mariage avec un ressortissant de nationalité française, le préfet est dispensé de la saisine de la commission avant de se prononcer s'il apparaît que toute communauté de vie a cessé entre les époux (22).

Il a en revanche été jugé "qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour" (23). Or, c'est exactement dans ces mêmes termes que, dans l'arrêt annulé par le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux faisait obligation au préfet de saisir la commission. C'est cette jurisprudence que le Conseil d'Etat a entendu clarifier par son arrêt du 13 décembre 2013. Si la Haute juridiction réaffirme le caractère obligatoire de la saisine préalable de la commission chaque fois que l'autorité administrative envisage de refuser un des titres de séjour de l'article L. 312-2, elle rappelle que cette saisine n'est exigée que dans le cas "des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance" de tels titres. Dès lors, l'autorité administrative n'est pas tenue de saisir la commission du cas de "tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 [...] renvoient".

A cette précision, le Conseil d'Etat en ajoute une autre. En effet, les arrêts des cours administratives de Nancy et de Bordeaux (24) semblent fonder leurs décisions sur le raisonnement implicite suivant lequel la production d'un visa de long séjour, délivré suivant la procédure spécifique aux conjoint de Français, ne fait pas partie des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 311-4° et que, par conséquent, l'autorité administrative est tenue de consulter la commission lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un tel titre. Pour le Conseil d'Etat, le visa délivré suivant la procédure spécifique fait partie des conditions que doit effectivement remplir le conjoint de Français pour obtenir une carte de séjour temporaire, ce visa pouvant être demandé en même temps que le titre de séjour (25).

Précisant sa jurisprudence, le Conseil d'Etat établit que la production d'un visa de long séjour obtenu suivant la procédure spécifique au conjoint de Français fait partie des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du mariage avec un ressortissant français et que l'autorité administrative n'est pas tenue de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un tel titre dès lors que la condition du visa n'est pas remplie. Voilà qui referme la porte entrouverte par les cours administratives d'appel de Nancy et de Bordeaux à l'interprétation plutôt favorable au conjoint de Français en matière de saisine obligatoire, par le préfet, de la commission du titre de séjour en l'absence de production d'un visa délivré suivant la procédure propre aux conjoints de Français.


(1) Bien que les ressortissants algériens soient soumis à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, les conditions de régularité sont de plus en plus soumises au droit commun des étrangers.
(2) CAA Bordeaux, juge des reconduites à la frontière, 29 mars 2011, n° 10BX02241, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9837KZD) ; CAA Marseille, 2ème ch., 5 décembre 2013, n° 11MA03445, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9838KZE).
(3) CAA Nantes, 1ère ch., 10 octobre 2013, n° 12NC01843, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9840KZH) ; CAA Bordeaux, 6ème ch., 12 novembre 2013, n° 13BX00694, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9842KZK) ; CAA Nantes, 5ème ch., 13 décembre 2013, n° 12NT02849, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9841KZI).
(4) CAA Douai, 1ère ch., 25 octobre 2012, n° 12DA00821, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9839KZG).
(5) CE, avis, 22 mai 1996, n° 176895, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9415ANZ), AJDA, 1996, p. 706, concl. M. Denis-Linton.
(6) CAA Bordeaux, 2ème ch., 12 juillet 2005, n° 05BX01041, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9682DKS) ; TA Paris, 29 septembre 2009, n° 0915428/8 ; TA Rennes, 6 octobre 2009, n° 0904327 ; CAA Lyon, 4ème ch., 8 juillet 2010, n° 10LY00034, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9971E7G).
(7) CE 2° et 7° s-s-r., 18 décembre 2013, n° 372832, publié au recueil Lebon, préc..
(8) CE, S., 30 décembre 2013, n° 367533, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9410KSC).
(9) CAA Bordeaux, 4ème ch., 31 mai 2012, n° 11BX02804, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6512I3L).
(10) TA Toulouse, 25 mars 2011, n° 1004851.
(11) Loi n° 89-548 du 2 août 1989, relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France (N° Lexbase : L2774IZR).
(12) Loi n° 93-1027 du 24 août 1993, relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (N° Lexbase : L1997DPN).
(13) Entre 2005 et 2007, par exemple, la commission était composée, entre autres, du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président de la commission et d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance. Actuellement, elle est composée d'un maire et deux personnalités nommées par le préfet.
(14) CAA Nancy, 1ère ch., 7 juin 2012, n° 11NC01768, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2043IR4).
(15) CE, avis n° 364558 du 8 avril 2013, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : L6141IWD), JORF n° 0088 du 14 avril 2013 page 6187.
(16) Carte de séjour "vie privée et familiale" de plein droit, carte "vie privée et familiale" ou "salarié" attribuée pour considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, carte de résident de plein droit des articles L. 314-11 (N° Lexbase : L1277HPY) et L. 314-12 (N° Lexbase : L5741G4E) et cas de refus de carte pour procédure hors regroupement familial.
(17) TA Paris, 19 décembre 1997, n° 9313645/4.
(18) CAA Paris, 7ème ch., 20 juin 2008, n° 08PA00640, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7068D9N).
(19) CAA Lyon, 3ème ch., 16 mars 2000, n° 98LY01884, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9122BEL), Lebon T. 1036.
(20) CE, Sect., 27 mai 1994, n° 118879, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1205ASG), Lebon, 268 ; TA Montpellier, 19 octobre 2007, n° 072920.
(21) CE, Sect., 29 décembre 1993, n° 134580, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7854AMT).
(22) CE 2° et 6° s-s-r., 14 avril 1999, n° 169003, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4654AXN).
(23) CAA Nancy, 1ère ch., 10 février 2011, n° 10NC01192, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3215GXD).
(24) CAA Nancy, 1ère ch., 10 février 2011, n° 10NC01192, inédit au recueil Lebon, préc. ; CAA Bordeaux, 4ème ch., 31 mai 2012, n° 11BX02804, inédit au recueil Lebon, préc..
(25) CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 316959, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3333EP7), Lebon, T. 781 et 783.

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