La lettre juridique n°556 du 30 janvier 2014 : Pénal

[Brèves] De la responsabilité du fait de son chien

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-80.267 F-P+B+I (N° Lexbase : A9863KZC)

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le 31 Janvier 2014

En vertu de l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), cause directement le dommage, subi par une personne mordue par un chien, la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. crim. 21 janvier 2014, n° 13-80.267 F-P+B+I N° Lexbase : A9863KZC ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4884EX8 et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5869ETK). Selon les faits de l'espèce, le 2 novembre 2008, Mme N., a été agressée par plusieurs chiens. Elle est décédée le jour même à la suite d'un choc hypovolémique provoqué par une importante perte sanguine liée à de multiples plaies causées par des morsures canines et pertes de substances étendues. Après l'ouverture d'une information judiciaire au cours de laquelle il est apparu que trois des chiens de M. L., propriétaire de quatre chiens dont deux de catégorie II, classés chiens de garde ou de défense, et voisin de la victime, se trouvaient à l'extérieur de sa propriété au moment de l'agression, M. L. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et déclaré coupable des faits reprochés par jugement dont il a fait appel. Infirmant le jugement rendu, la cour d'appel a prononcé la relaxe de M. L. au titre de la divagation d'animaux en ajoutant que ses chiens étaient habituellement enfermés pendant la journée dans un chenil clos et que les opérations d'expertise ont montré leur apparente absence de dangerosité. Les juges d'appel en ont déduit l'absence de violation d'une obligation particulière de sécurité, prévue par la loi ou le règlement ainsi que l'inexistence d'une faute caractérisée. A tort, selon la Cour de cassation, qui, cassant la décision, a estimé que la cour d'appel a méconnu l'article 121-3 du Code pénal et le principe ci-dessus énoncé.

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